Réglementation et Encadrement du Stand Up Paddle en Milieu Scolaire : Garantir Sécurité et Qualité Éducative

L'essor des activités physiques de pleine nature, et notamment celles liées aux milieux aquatiques et nautiques, a conduit à une popularisation significative du Stand Up Paddle (SUP). Cette pratique, alliant glisse, équilibre et découverte de l'environnement, représente un attrait pédagogique certain pour les établissements scolaires. Cependant, l'intégration du SUP dans le cadre des activités éducatives, qu'il s'agisse de sorties scolaires, de projets périscolaires ou de séjours de vacances, est soumise à une réglementation rigoureuse visant à assurer la sécurité des pratiquants et la qualité de l'encadrement. La complexité de ces règles nécessite une compréhension approfondie des textes applicables, des qualifications requises pour les encadrants, et des responsabilités inhérentes à cette activité spécifique au sein du système éducatif national.

I. Le Stand Up Paddle : Une Activité Aquatique à Encadrement Renforcé en Contexte Éducatif

Le Stand Up Paddle, en tant qu'activité aquatique et nautique, est intégré dans une catégorie d'activités exigeant une attention particulière en matière d'encadrement, notamment dans le cadre de l'Éducation Nationale. La sécurité des élèves est la pierre angulaire de toute initiative pédagogique impliquant des activités physiques sportives (APS), et plus particulièrement celles qui se déroulent en milieu aquatique.

A. Classification et Taux d'Encadrement Spécifique au SUP

Selon l'annexe 1 de la circulaire interministérielle n° 2017-116 du 6 octobre 2017, qui détaille les modalités d'encadrement des activités physiques et sportives, le Stand Up Paddle est clairement identifié comme une "activité aquatique" nécessitant un "encadrement renforcé". Cette classification implique des ratios spécifiques entre le nombre d'élèves et le nombre d'encadrants qualifiés, des exigences qui vont au-delà des activités physiques plus traditionnelles. La circulaire interministérielle n° 2017-116 du 6-10-2017 renvoie en effet au taux pour les activités à encadrement renforcé, marquant une volonté de prévention accrue des risques.

Les normes définies par la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire (DGESCO) au sein de l'Éducation Nationale sont prépondérantes. Le principe de base établi par la DGESCO stipule que le taux d’encadrement prévu par les accueils collectifs de mineurs (ACM) ou par une structure habilitée (telle qu'une structure de voile ou d'activités physiques de pleine nature) s’applique initialement à l’école. En effet, pour être habilitée, une structure doit avoir répondu à des normes spécifiques et exigeantes. Cependant, il est impératif de souligner que, au cas où l’Éducation Nationale aurait édicté des normes plus strictes, ce sont ces normes de l'Éducation Nationale qui prévalent. Cette règle s'applique aussi bien au taux d'encadrement qu'à la nature des APS autorisées. Par exemple, si une structure privée peut encadrer des sorties de spéléologie de niveaux 1, 2, 3 et 4, et que l'Éducation Nationale n’autorise que des sorties classées 1 et 2, les élèves ne pourront alors effectuer que les sorties des niveaux 1 et 2. À l'inverse, si les normes de l'Éducation Nationale devaient être plus souples que celles d'une structure donnée, ce sont alors les normes plus contraignantes de la structure qui s’appliqueraient, garantissant ainsi toujours le niveau de sécurité le plus élevé pour les participants mineurs.

B. Exigence du Savoir-Nager et Aisance Aquatique

La pratique des activités aquatiques, subaquatiques et nautiques, incluant le SUP, est subordonnée à une condition fondamentale de sécurité individuelle : la détention d'une attestation de savoir-nager ou d'un certificat d'aisance aquatique. Cette exigence est clairement énoncée et régie par des dispositions légales précises. Elle est subordonnée à la détention soit d’une attestation de savoir-nager délivrée selon les modalités prévues par l’article D. 312-47-2 du code de l’éducation, soit du certificat d’aisance aquatique délivré selon les modalités prévues par l’article A. 322-13 du code du sport. Cette mesure vise à s'assurer que chaque élève participant dispose des compétences minimales pour évoluer en sécurité dans l'eau, réduisant ainsi les risques liés à une éventuelle chute ou immersion.

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Il est à noter que la pratique du surf et des activités assimilées, qui peuvent être associées au SUP dans certains contextes, est également soumise à des conditions particulières. L'article R227-13 du code du sport prévoit que ces activités nécessitent des conditions spécifiques d'encadrement, d'effectif et de pratique dans les séjours de vacances, les accueils de loisirs et les accueils de scoutisme. La pratique du surf est en outre subordonnée à la fourniture du document attestant de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'art. R227-13 du code du sport. L’annexe 18 « surf » de l'arrêté du 25 avril 2012 précise d'ailleurs les conditions requises à l'article R227-13 du code du sport. Cette spécificité réglementaire souligne la vigilance accrue requise pour toutes les activités impliquant un environnement aquatique potentiellement exigeant.

II. Qualifications des Encadrants et Compétences Professionnelles Spécifiques au Stand Up Paddle

La qualité de l'encadrement est primordiale pour la sécurité et le succès pédagogique des activités de Stand Up Paddle. La réglementation française distingue clairement les qualifications requises pour les professionnels rémunérés et les conditions d'intervention des accompagnateurs non professionnels. L'encadrement d'activités physiques sportives (APS) est soumis à l'obligation générale de sécurité de l'article L421-3 du Code de la consommation, au-delà des impératifs réglementaires. Cette obligation renforce la nécessité d'une qualification adéquate des encadrants.

A. Obligation de Qualification pour l'Encadrement Rémunéré

Pour les professionnels qui encadrent le SUP contre rémunération, l'article L212-1 du Code du sport est formel : il prévoit une obligation de qualification. Ces qualifications ont pour objectif de garantir la compétence de leur titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée. Elles doivent, de surcroît, être enregistrées au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), assurant ainsi leur reconnaissance officielle et la validité de leurs prérogatives d'exercice.

B. Diplômes Spécifiques au SUP en Environnement Particulier

L'encadrement du SUP peut se dérouler dans des environnements variés, certains étant considérés comme "spécifiques" en raison de leurs caractéristiques (courants, vagues, navigation complexe, etc.). La note de service du 21 octobre 2021 identifie des établissements spécifiques au sein du ministère chargé des Sports pour la formation des diplômes permettant d'encadrer le SUP en environnement spécifique. Seuls les CREPS Bordeaux Aquitaine, le CREPS Antilles Guyane, l’École Nationale de Voile et des Sports Nautiques (ENVSN), et le CREPS Pays de la Loire sont chargés d'assurer cette formation. Ces formations sont organisées dans le respect d’un cahier des charges défini dans l’annexe II-21 du code du sport, garantissant la cohérence et la qualité des compétences acquises pour ces situations exigeantes.

C. Diplômes "Multiactivité" pour le SUP en Dehors de l'Environnement Spécifique

En dehors des environnements spécifiques, l'encadrement du SUP peut être assuré par des personnes titulaires de diplômes dits "multiactivité", qui ne sont pas exclusivement dédiés à la discipline du SUP mais attestent de compétences générales en animation et en sécurité sportive. L'extraction de l'annexe II-1 (Art. A212-1) du code du sport précise que ces diplômes incluent notamment les DEUG (Licence 2) en Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) avec la mention "animateur-technicien des activités physiques pour tous", les licences "Éducation et motricité" de la filière STAPS, ainsi que le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (BP JEPS) avec la spécialité "Activités physiques pour tous".

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Le Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (CP JEPS), mention animateur d’activité et de vie quotidienne, est un diplôme d’État enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 3 de la nomenclature établie en application de l’article L. 335-5 du code de l’éducation. L'emploi visé par le CP JEPS mention « animateur d’activités et de vie quotidienne » (CP JEPS AAVQ) est celui d’un animateur d’activités et de vie quotidienne, principalement retrouvé dans les accueils collectifs de mineurs (accueils périscolaires, accueils de loisirs, séjours de vacances). Bien que ce diplôme confère des compétences larges en animation, ses conditions d'exercice pour le SUP doivent se conformer aux limites définies pour les diplômes multiactivités, notamment en l'absence d'un environnement spécifique.

D. Conditions et Limites d'Exercice des Diplômes Multiactivités

Les conditions et limites d'exercice de ces diplômes sont également précisées dans l'annexe II-1 (Art. A212-1) du code du sport. Elles déterminent les cadres dans lesquels l'encadrement est autorisé :

  • En eau calme : C'est le cadre le plus accessible pour l'encadrement du SUP avec ces diplômes.
  • En mer : La pratique est autorisée par vent de force 4 au maximum sur le site d'évolution. Cette limitation est cruciale pour la sécurité et reflète une prudence face aux conditions météorologiques maritimes.
  • Activités de multicoque, dériveur, croisière (jusqu'à 12 milles nautiques d'un abri) et planche à voile : Ces activités sont encadrables pour tout public et sur tout lieu de pratique, mais sous des conditions spécifiques de vent et de distance d'un abri.
  • Navigation en 6e catégorie : Pour tout public en eau calme et en mer, l'encadrement est limité à la navigation en 6e catégorie sur des parcours connus et reconnus, avec un vent maximal de force 4 sur le site d'évolution. La navigation en 6e catégorie correspond à une navigation côtière à moins de 2 milles d'un abri.
  • Sur des voiliers autres que les embarcations légères de plaisance : L'encadrement est permis jusqu'à 12 milles nautiques d'un abri.
  • Dans les rivières : L'encadrement est limité aux rivières jusqu'à la classe III, ce qui correspond à des parcours avec des difficultés modérées mais régulières.

Ces précisions démontrent la minutie de la réglementation pour circonscrire les conditions de pratique en fonction des qualifications, garantissant ainsi un niveau de sécurité adapté au milieu et aux compétences de l'encadrant.

III. Le Cadre Réglementaire Spécifique à l'Éducation Nationale et les Sorties Scolaires

L'intégration du Stand Up Paddle dans les projets pédagogiques de l'Éducation Nationale s'inscrit dans un cadre réglementaire spécifique aux sorties scolaires. Ce cadre vise à harmoniser les exigences de sécurité avec les objectifs éducatifs, en tenant compte des particularités du milieu scolaire.

A. Application des Normes d'Encadrement pour les Sorties Scolaires

En ce qui concerne la "partie sortie scolaire", les principes de taux d'encadrement sont rigoureusement appliqués. La DGESCO maintient que le taux d’encadrement prévu par les ACM ou une structure spécialisée (voile, APPN) doit s’appliquer à l’école. Une structure, pour être habilitée, a dû répondre à des normes strictes, ce qui justifie la confiance accordée à ces référentiels.

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Cependant, la primauté est toujours donnée aux normes les plus exigeantes. Au cas où l’Éducation Nationale a défini des normes plus strictes que celles des structures partenaires, ce sont les normes de l'Éducation Nationale qui s’appliquent de manière impérative. Cette règle est valable pour le taux d’encadrement et pour la nature des activités physiques sportives. À l'inverse, si les normes de l'Éducation Nationale étaient plus souples que celles de la structure accueillante, ce sont les normes de la structure qui s’appliqueraient, garantissant un niveau de sécurité optimal pour les élèves. Ce principe de "prudence maximale" est un pilier de la réglementation des APS en milieu scolaire.

B. L'Obligation Générale de Sécurité et la Responsabilité des Acteurs

Au-delà des qualifications spécifiques et des taux d'encadrement, l'encadrement d’activités physiques sportives (APS) est soumis à l’obligation générale de sécurité de l'article L421-3 du Code de la consommation. Cet article énonce la responsabilité de tout professionnel de ne pas mettre en danger la sécurité des consommateurs, une obligation qui se transpose directement au contexte éducatif pour la protection des élèves.

Le directeur d'école joue un rôle central dans l'autorisation et la supervision de ces activités. La participation des accompagnateurs, qu'ils soient bénévoles ou professionnels, est soumise à l’autorisation préalable du directeur d’école. Ce dernier est le garant de la conformité de l'activité avec les réglementations en vigueur et de l'adéquation des moyens mis en œuvre avec les objectifs pédagogiques et les impératifs de sécurité.

L'encadrant, qu'il soit professionnel ou bénévole autorisé, porte une responsabilité significative. L'encadrant est responsable de la sécurité de son groupe. Cette responsabilité implique des actions concrètes : il doit porter le projet d'activité à la connaissance du directeur de l'accueil, l'informer de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure prévue pour le retour. De plus, il doit prendre contact avec les responsables de la sécurité des plages (le cas échéant) pour les informer de l'activité et prendre connaissance de la réglementation applicable à la plage concernée, s'assurant ainsi que la pratique se déroule dans le respect des règles locales et des conditions environnementales du moment.

IV. Le Statut et l'Implication des Accompagnateurs Non Professionnels dans l'Encadrement Scolaire

L'organisation des activités physiques sportives en milieu scolaire implique souvent la contribution d'acteurs non professionnels. Leur rôle, bien que précieux, est strictement défini par la réglementation pour compléter l'encadrement professionnel sans s'y substituer.

A. Les Accompagnateurs Bénévoles : Un Rôle d'Appui et d'Expertise

Pour ce qui concerne la partie "sortie scolaire", les accompagnateurs bénévoles ne sont pas soumis à l’agrément préalable des services de l’Éducation Nationale. Leur participation est (seulement) soumise à l’autorisation préalable du directeur d’école, comme stipulé dans la circulaire encadrement des APS - 2017. Cette distinction est fondamentale : elle simplifie le processus pour leur implication tout en maintenant la supervision du directeur d'établissement.

Les rôles que peuvent endosser ces bénévoles sont variés et complémentaires à ceux des enseignants ou des encadrants qualifiés. Ils peuvent, selon les cas, apporter une expertise technique dans l’activité concernée (circulaire encadrement des APS - 2017). Cette expertise peut être précieuse pour des activités comme le SUP, où des connaissances spécifiques de l'environnement ou du matériel peuvent améliorer la qualité pédagogique. Et/ou (circulaire natation 2017), ils peuvent assister l’enseignant qui conduit la séance, par exemple, en relayant une consigne, en aménageant et en contrôlant un dispositif éducatif. Leur contribution est donc un soutien logistique et pédagogique, permettant de fluidifier l'organisation et d'assurer une meilleure prise en charge des élèves.

B. Les Volontaires et Leur Non-Comptabilisation dans le Taux d'Encadrement

Une distinction importante est faite concernant les "volontaires". Contrairement aux accompagnateurs bénévoles qui peuvent apporter un soutien technique ou pédagogique, les volontaires n’ont pas vocation à exercer seuls avec des élèves. De ce fait, ils ne peuvent être comptabilisés dans le taux d’encadrement réglementaire. Leurs missions sont définies pour accompagner les élèves et non pour renforcer l’encadrement et la sécurité au sens de la réglementation sur les ratios.

Ceci est particulièrement évident dans la circulaire natation de 2017 qui, contrairement à la circulaire précédente désormais abrogée, précise que si les volontaires peuvent utilement participer à l’encadrement de la vie collective des séances de natation et ne sont pas soumis à l’agrément préalable du Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN), ils ne peuvent plus accompagner les élèves dans l’eau. Cette restriction souligne la prudence de l'Éducation Nationale quant à la délégation de responsabilités directes de sécurité à des personnes non qualifiées professionnellement.

C. L'Agrément des Intervenants Extérieurs et la Question des AVS

Depuis le 1er septembre 2017, le décret n° 2017-766 du 4 mai 2017 définit les modalités de délivrance de l'agrément permettant à des intervenants extérieurs d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans le premier degré public. Il précise notamment que « sont réputées agréées les personnes mentionnées à l'article L. 911-5 du code de l’éducation », simplifiant l'intégration de certains professionnels. L’agrément des personnes intervenant à titre bénévole est délivré pour une durée d’un an. Le cas échéant, la mise en place d’une procédure de vérification annuelle des conditions d’honorabilité par une consultation du Fichier Judiciaire Automatisé des Auteurs d'Infractions Sexuelles ou Violentes (FIJAISV) et du bulletin n°2 du casier judiciaire (B2) le cas échéant, étend cette durée à cinq ans, renforçant la sécurité et la confiance envers ces intervenants.

Quant aux Accompagnants d'Élèves en Situation de Handicap (AVS), leur participation à certaines activités dépend de leur type de contrat. Si le personnel est sous contrat aidé CUI (Contrat Unique d'Insertion), il ne peut participer à une classe transplantée. Cela met en lumière les spécificités des différents statuts au sein de l'Éducation Nationale. Une remarque exceptionnelle est également apportée concernant le transport : il peut arriver que, lors d’un transport en bus spécialement affrété, le nombre des classes embarquées excède la capacité autorisée du bus. Dans ce cas, l’AVS peut rester à l’école (ce qui libère une place) dans la mesure où l'handicap de l’enfant est compatible avec une participation « autonome ». Cette flexibilité est cependant conditionnée à une évaluation de l'autonomie de l'enfant et à une compatibilité avec les exigences de sécurité et d'encadrement minimales.

Il n’existe pas de texte cadre relatif au taux d’encadrement des sports de nature. Les intervenants extérieurs ne sont pas soumis à agrément dans les activités physiques et sportives nécessitant un taux d’encadrement renforcé, mais leur contribution s'inscrit dans un cadre strict de complémentarité et de soutien à l'encadrement professionnel.

V. Précisions sur les Conditions de Pratique et les Responsabilités de l'Encadrant

Au-delà des qualifications des encadrants et des cadres réglementaires, les conditions concrètes de la pratique du Stand Up Paddle sont déterminantes pour la sécurité. L'environnement d'évolution et les protocoles de communication et de gestion des risques sont au cœur de la responsabilité de l'encadrant.

A. Environnements de Pratique Autorisés et Leurs Limites

L'encadrement du SUP, selon les qualifications et les contextes, est conditionné par le type d'environnement aquatique et les conditions météorologiques. L'extraction de l'annexe II-1 (Art. A212-1) du code du sport fournit des directives claires :

  • En eau calme : C'est le milieu le plus généralement autorisé pour l'encadrement pédagogique avec des qualifications non spécifiques à l'environnement.
  • En mer : La pratique est strictement limitée par les conditions météorologiques, ne pouvant excéder un vent de force 4 au maximum sur le site d'évolution. Cette mesure vise à prévenir les situations dangereuses liées à une mer agitée ou à des vents forts qui pourraient rendre la pratique incontrôlable, surtout avec des publics jeunes ou moins expérimentés.
  • Navigation en 6e catégorie : Pour tout public, que ce soit en eau calme ou en mer, la navigation est limitée à des parcours connus et reconnus, dans le cadre de la 6e catégorie de navigation. Cette catégorie concerne la navigation à proximité immédiate d'un abri (moins de 2 milles nautiques), réduisant ainsi les risques liés à l'éloignement et permettant une intervention rapide en cas de besoin.
  • Dans les rivières : La pratique est autorisée jusqu'à la classe III. Cette classification des rivières indique des passages avec des difficultés techniques modérées mais régulières (par exemple, de petits rapides, des mouvements d'eau). Au-delà de la classe III, les difficultés augmentent, nécessitant des compétences techniques et une vigilance accrues que les diplômes multiactivités ne couvrent généralement pas pour l'encadrement d'un public scolaire.
  • Sur des voiliers autres que les embarcations légères de plaisance : Pour tout public, la navigation est autorisée jusqu'à 12 milles nautiques d'un abri, offrant un cadre plus étendu pour la découverte de la voile, mais toujours avec une limite de distance par rapport à la côte.

Ces restrictions d'environnement et de conditions météorologiques sont cruciales pour prévenir les accidents et garantir que l'activité se déroule dans un cadre maîtrisable, adapté aux compétences de l'encadrant et au niveau de l'audience.

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