La plongée subaquatique est une activité passionnante, mais elle est soumise à une réglementation stricte en France pour garantir la sécurité des plongeurs. Cet article se penche sur le niveau 3 de plongeur, en abordant les aspects cruciaux de la profondeur maximale autorisée, de l'encadrement nécessaire et du cadre réglementaire qui régit cette pratique.
Cadre Réglementaire Général de la Plongée en France
Le code du Sport français distingue clairement les aptitudes à plonger encadré (PE) des aptitudes à plonger en autonomie (PA). Cette distinction est fondamentale car elle détermine la profondeur maximale à laquelle un plongeur peut évoluer en toute sécurité. Les profondeurs maximales sont définies pour les plongées à l'air et sont de 12 m, 20 m, 40 m ou 60 m. Par exemple, un plongeur encadré à 20 mètres maximum sera noté PE-20.
Il est important de souligner que ces niveaux représentent des possibilités maximales d'évolution. La décision finale revient toujours au directeur de plongée, qui prend en compte divers facteurs tels que l'expérience récente du plongeur, les conditions environnementales et le type de plongée prévue. Par exemple, si un plongeur autonome n'a pas plongé depuis plusieurs mois, le directeur de plongée peut exiger qu'il effectue une plongée de réadaptation en étant encadré.
L'article L212-1 du code du sport souligne que les activités subaquatiques se déroulent dans un environnement spécifique qui nécessite le respect de mesures de sécurité particulières, conformément à l'article L212-2 du même code. De plus, les normes de classement technique sont édictées par la fédération délégataire en application de l'article L311-2 du code du sport.
Le Niveau 3 : Profondeur et Encadrement
Le niveau 3 de plongeur représente une étape importante dans la progression d'un plongeur. Il atteste d'une expérience et de compétences accrues, permettant d'accéder à des plongées plus profondes et plus techniques.
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Profondeur Maximale Autorisée
Un plongeur de niveau 3 peut généralement plonger jusqu'à une profondeur maximale de 40 mètres. Cette profondeur est soumise à certaines conditions, notamment la présence d'un encadrement adéquat et le respect des paliers de décompression.
Encadrement
L'encadrement est un élément essentiel pour les plongeurs de niveau 3. Il peut prendre différentes formes :
- Plongée Encadrée : Un plongeur de niveau 3 peut évoluer au sein d'une palanquée encadrée par un moniteur ou un guide de plongée expérimenté. L'encadrant est responsable de la sécurité de la palanquée et veille au respect des procédures de plongée.
- Plongée Autonome : Avec une expérience suffisante et les qualifications appropriées, un plongeur de niveau 3 peut également plonger en autonomie, c'est-à-dire sans la présence d'un encadrant direct. Cependant, il doit toujours plonger avec un binôme et respecter les règles de sécurité en vigueur.
Aptitudes du plongeur niveau 3
Le plongeur niveau 3 doit être capable de :
- Préparer et organiser une plongée.
- Choisir son matériel et celui de son binôme.
- Gérer l'immersion et l'orientation.
- Appliquer les procédures de sécurité.
- Réagir face aux incidents de plongée.
Formation et Brevets
Pour accéder au niveau 3, il est nécessaire de suivre une formation spécifique et de réussir les épreuves théoriques et pratiques correspondantes. Plusieurs organismes proposent des formations de plongée, tels que les fédérations sportives (FFESSM, FSGT) et les centres de plongée professionnels.
Brevets Reconnus
Plusieurs brevets permettent d'attester du niveau 3 de plongeur, notamment :
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- Plongeur Autonome Niveau 3 (PA-3) : Ce brevet permet de plonger en autonomie jusqu'à 40 mètres.
- Plongeur Encadré Niveau 3 (PE-3) : Ce brevet permet de plonger encadré jusqu'à 40 mètres.
Formations Professionnelles
Il existe également des formations professionnelles qui permettent d'encadrer et d'enseigner la plongée subaquatique. Ces formations sont dispensées par des organismes agréés, tels que le CREPS (Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives). Les CREPS Antilles Guyane, CREPS de Bordeaux, CREPS de la Réunion, CREPS Montpellier et CREPS PACA sont les seuls établissements du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports chargés d’assurer la formation des diplômes professionnels permettant d’organiser et d’encadrer les activités subaquatiques (note de service du 21 octobre 2021). Ces formations sont organisées dans le respect d’un cahier des charges défini dans l’annexe II-21 du code du sport.
Parmi les diplômes professionnels, on retrouve :
- BEES : Brevet d'État d'Éducateur Sportif
- BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, d'Éducation Populaire et du Sport
- DEJEPS : Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’éducation Populaire et du Sport
- DESJEPS : Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
Obligations Générales de Sécurité
Au-delà des impératifs réglementaires spécifiques à la plongée, l'encadrement d'activité physique et sportive (APS) est soumis à l'obligation générale de sécurité des articles L421-3 et L421-4 du Code de la consommation. Ces articles stipulent que les professionnels doivent assurer la sécurité des consommateurs lors de la pratique d'une activité physique ou sportive.
L'article R227-13 du code de l'action sociale et des familles précise que la plongée fait partie des activités physiques nécessitant des conditions particulières d'encadrement, d'effectif et de pratique. La pratique de la plongée est subordonnée à la fourniture d'un document attestant de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R227-13 du code de l'action sociale et des familles, réalisé avec ou sans brassière de sécurité.
Encadrement Renforcé et Intervenants Extérieurs
Selon l'annexe 1 de la circulaire interministérielle n° 2017-116 du 6 octobre 2017 relative à l'encadrement des activités physiques et sportives, les activités nautiques et subaquatiques nécessitent un encadrement renforcé.
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Dans le cadre scolaire, la participation d'intervenants extérieurs dans les écoles primaires est régie par la circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 qui prévoit deux conditions :
- L'agrément de l'intervenant par les Directeurs Académiques des Services de l'Éducation Nationale (DASEN), cet agrément s'appuie sur des qualifications ou diplômes.
- La signature d'une convention entre la structure qui rémunère l'intervenant (collectivité ou association) et le DASEN, ou l'inspecteur de la circonscription.
Conformément au décret n° 2017-766 du 4 mai 2017 relatif à l'agrément des intervenants extérieurs apportant leur concours aux activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, les personnes mentionnées à l'article L212-1 du code du sport, dès lors qu'elles sont titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité, et les agents publics civils mentionnés à l'article L212-3 du code du sport sont réputés agréées.
Enseignement, Animation et Encadrement
L'annexe II-1 (Art. A212-1 du code du sport) précise les conditions d'enseignement, d'animation et d'encadrement de la plongée subaquatique :
- Enseignement, animation, encadrement de la plongée subaquatique ou entraînement de ses pratiquants dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A322-71 et suivants du code du sport.
- Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée, dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A.
- Dans la limite de 40 mètres pour l'encadrement de l'enseignement et de l'exploration.
- Enseignement et encadrement d'activités de découverte et d'apprentissage de la plongée subaquatique en scaphandre, dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A.
- Pour la plongée subaquatique en scaphandre, sous la responsabilité d'un directeur de plongée au sens de l'annexe III-15-a de l'article A.
- Dans la limite de 60 mètres pour l'encadrement de l'enseignement et de la plongée en exploration.
- Au-delà de 60 mètres pour l'encadrement de l'enseignement et de l'exploration en plongée aux mélanges autres que l'air, s'il est assorti des qualifications complémentaires, dans les conditions prévues aux articles A.