L'Obligation Légale du Savoir Nager en France : Analyse et Perspectives

Introduction

En France, la question de l'apprentissage de la natation et de son caractère obligatoire suscite régulièrement des débats. Si la natation scolaire est intégrée aux programmes de l'Éducation Nationale, son application et les responsabilités des différents acteurs restent des points centraux de discussion, notamment en ce qui concerne les obligations des collectivités territoriales.

Cadre Légal et Responsabilités des Collectivités

Obligation de moyen et rôle des collectivités

L’Éducation Nationale, bien qu’ayant la responsabilité de l'enseignement de la natation scolaire, ne dispose pas des infrastructures nécessaires (bâtiments scolaires avec piscines). De ce fait, elle dépend de la contribution des collectivités territoriales pour mener à bien cette mission. Cette dépendance se traduit par une "obligation de moyen" pour les collectivités, qui doivent faciliter l'accès à des infrastructures adaptées. La loi n°2019-791 du 26 juillet 2019, notamment via l'article L. 212-4, précise le rôle des communes dans la gestion des écoles publiques. Les communes sont responsables de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations, de l'équipement et du fonctionnement des écoles.

Dépenses obligatoires et facultatives

Si certaines dépenses liées aux écoles publiques sont obligatoires pour les communes, d'autres sont considérées comme facultatives. Parmi les dépenses facultatives, on retrouve les fournitures et manuels scolaires, les études surveillées, les frais de garderie, ainsi que les activités éducatives, sportives et culturelles. Il est important de noter que si l'enseignement de l'EPS (Éducation Physique et Sportive) est obligatoire, les activités sportives et culturelles associées ne le sont pas nécessairement.

Compétences des collectivités en matière de sport

Bien que le sport ne soit pas une compétence obligatoire pour les collectivités, cela ne les empêche pas d'apporter leur concours. La question qui se pose est de savoir si une collectivité ayant les moyens financiers est obligée de proposer l'accès à des infrastructures sportives. Les infrastructures publiques doivent être accessibles à tous, conformément au principe d'égalité de traitement.

Libre administration et égalité de traitement

Une collectivité propriétaire d'une piscine peut en principe en disposer comme elle le souhaite, dans le cadre de sa libre administration. Toutefois, cette administration doit respecter des principes fondamentaux tels que l'égalité de traitement. Refuser l'accès aux scolaires tout en l'accordant aux clubs pourrait être perçu comme une remise en cause de ce principe, à moins que la collectivité ne puisse justifier son refus par des raisons objectives.

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Conventionnement et mise à disposition des équipements

L'article L214-4 du code du sport pose le principe d'une mise à disposition d'équipement sur mise en place d'un conventionnement. Il ne semble pas imposer d'obligation aux collectivités, si ce n'est au regard de la convention qui a été contractée, laquelle engage les parties.

Absence de piscine : quelles alternatives ?

Lorsque des collectivités ne disposent pas de piscine sur leur territoire, l'Éducation Nationale peut établir une convention avec une autre collectivité pour que les élèves soient accueillis dans sa piscine.

Circulaires de l'Éducation Nationale et Enseignement Prioritaire

Rôle des circulaires

Les circulaires de l’Éducation Nationale fournissent un cadre et des recommandations pour l'enseignement de la natation. La circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004, modifiée par la circulaire n° 2004-173 du 15 octobre 2004, et la circulaire n° 2010-191 du 19 octobre 2010 ont été abrogées et remplacées par une nouvelle circulaire à compter de la rentrée scolaire 2011.

Obligation de favoriser l'accès à l'enseignement de la natation

La natation scolaire faisant partie des enseignements prioritaires, une collectivité est dans l’obligation de favoriser l’accès à cet enseignement à partir du moment où il a été déterminé l’installation d’un établissement scolaire sur son territoire.

Mise en place de l'enseignement du savoir nager

Pour répondre à ses obligations de moyens, elle doit permettre la mise en place de l’enseignement permettant l’accès au savoir nager comme le prévoient l’article D. 312-47-2 du code de l’éducation, et la circulaire de l’EN de 2011 qui stipule que le savoir nager doit s’acquérir « dès la classe de 6ème et au plus tard en fin de 3ème ». La circulaire de 2017 définit les paliers et recommande un quota de séances qui ne peut être respecté par l’ensemble des écoles sur le territoire, faute de piscines, de créneaux, et de moyens pour financer les trajets en car disponibles.

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Attestation du Savoir Nager en Sécurité (ASNS)

Objectifs et compétences évaluées

L'attestation du savoir-nager en sécurité (ASNS) vise à certifier la compétence d'un élève à nager en sécurité dans un établissement de bains ou un espace surveillé. Elle permet aux élèves d'accéder à des activités aquatiques et nautiques dans le cadre scolaire ou extrascolaire. L'ASNS repose sur la réalisation d'un parcours aquatique d'environ 50 mètres et sur la maîtrise de connaissances et d'attitudes liées à la sécurité en milieu aquatique. L'élève doit réussir une succession de tâches motrices, comme entrer dans l'eau, s'immerger, réaliser des surplaces, se déplacer sur le ventre et le dos.

Critères d'obtention et controverses

Les critères d'obtention de l'ASNS ont suscité des débats, notamment concernant l'interdiction du port de lunettes pour valider l'attestation. Cette exigence peut défavoriser certains élèves qui ont des difficultés à ouvrir les yeux sous l'eau ou qui sont plus à l'aise avec des lunettes.

Pass Nautique

Le test d’aisance aquatique a été renommé en “Pass nautique” sans que le contenu du test ne soit modifié. Le changement de nom a pour objectif de clarifier l’utilité de ce test. Les élèves doivent en effet le posséder obligatoirement pour participer à certaines activités nautiques et sorties scolaires. Il n’est pas obligatoire d’attendre la fin du cycle 2 (CE2) pour le valider.

Natation Scolaire et Dispositions Spécifiques

Caractère obligatoire et dispenses

Il est important de noter que la natation scolaire est une activité obligatoire pour les élèves au même titre que toutes les autres activités d’Education Physique et Sportive. Une dispense de piscine scolaire est un document qui autorise un élève à ne pas participer aux cours de natation dispensés par le professeur d’Education Physique. Elle peut être à durée limitée ou concerner l’année scolaire dans sa totalité. La dispense est acceptée si les motifs sont valables et si aucune adaptation du cours n’est possible. Dans certains cas, il est exigé à l’élève d’être présent même s’il ne participe pas aux activités. Dans le cas contraire, l’établissement doit trouver une occupation pour l’élève dispensé. Ce dernier n’est pas autorisé à rentrer à son domicile ni à errer dans les couloirs de l’école.

Inaptitude

L’inaptitude est l’incapacité physique (dû à un problème moteur) qu’à un élève à participer à un cours de natation. Elle est reconnue par un médecin qui fournit à l’élève un certificat médical d’inaptitude à la pratique de la natation. Cette inaptitude peut être partielle ou totale, temporaire ou permanente. Le certificat médical stipule si cette inaptitude est liée à des mouvements, des efforts, des situations ou des environnements spécifiques.

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Priorités et objectifs de l'éducation physique et sportive

Permettre à chacun de pouvoir nager en sécurité, dès le plus jeune âge est une des priorités de l’enseignement d’éducation physique et sportive. Dans cette perspective, l’École apporte une contribution majeure à l’acquisition de l’aisance aquatique. Celle-ci se définit comme une première expérience positive de l’eau qui fonde la capacité à agir de façon adaptée dans une diversité de situations rencontrées en milieu aquatique. Envisagée comme un continuum ouvert d’acquisitions, l’aisance aquatique est particulièrement visée pour les enfants de moins de 7 ans. Enfin, dans un souci de mise en cohérence des actions scolaires et extra-scolaires visant l’évolution des jeunes en sécurité dans les milieux aquatiques, les dispositions certificatives ont été réorganisées. Il est attendu des élèves une maîtrise du milieu aquatique permettant de nager en sécurité dans un établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d’eau calme à pente douce).

Parcours de formation et compétences

Le parcours de formation du nageur sécurisé débute dès l’école maternelle, avec l’objectif d’une première expérience positive de l’eau et l’acquisition par tous d’une aisance aquatique. C’est pourquoi l’identification, le suivi et la validation des compétences nécessaires à une évolution en sécurité dans le milieu aquatique pour tous les élèves font l’objet de toute l’attention nécessaire au long de ce parcours. L’acquisition des connaissances et des compétences liées au savoir-nager s’envisage à travers la programmation de plusieurs séquences d’apprentissage réparties dans les cycles d’enseignement de l’école primaire, du collège et du lycée. Cet apprentissage se fait sous la responsabilité des professeurs, dans le respect des consignes de sécurité. L’acquisition du savoir-nager en sécurité est attestée par la réussite au test savoir-nager en sécurité, prioritairement à la fin du cycle 3. L’attestation du savoir-nager en sécurité ne représente pas l’intégralité des compétences fixées par les programmes d’enseignement. La réussite des élèves à l’ASNS est obligatoirement renseignée, dès que possible, dans le livret scolaire unique (LSU) qui suit l’élève tout au long de sa scolarité.

Prise en compte des élèves non-nageurs et organisation des apprentissages

La singularité et la spécificité des obstacles rencontrés par les élèves non-nageurs (y compris les élèves en situation d’aptitude partielle) sont prises en compte dans les formes de groupements et l’organisation du taux d’encadrement, au regard des contextes d’enseignement. Le parcours de formation de l’élève s’initie dans la perspective d’une aisance aquatique, dès le cycle 1. Il se traduit par des situations de découverte et d’exploration du milieu aquatique. La fréquence, la durée des séances et le temps d’activité dans l’eau sont des éléments déterminants pour assurer la qualité des apprentissages. Dans le cadre d’une séquence d’enseignement, une séance hebdomadaire est un seuil minimal. Des programmations plus massées (2 à 4 séances par semaine), voire sous forme de stage sur plusieurs jours consécutifs, peuvent être encouragées. Elles peuvent constituer des réponses efficaces dans des contextes particuliers, à des projets ou à des besoins, notamment pour les actions de soutien et de mise à niveau. Au cycle 3, la natation fera l’objet, si possible, d’un enseignement chaque année du cycle. Une évaluation organisée avant la fin du CM2 permet de favoriser la continuité pédagogique avec le collège et notamment de garantir la validation de l’ASNS en proposant aux élèves qui en ont besoin les compléments de formation nécessaires. L’établissement (le collège ou le lycée) met en place l’enseignement de la natation au regard des objectifs fixés par les programmes d’éducation physique et sportive (EPS) : cet enseignement s’inscrit dans le projet d’établissement et le projet pédagogique d’EPS. La prise en compte des non-nageurs dans les lycées doit être, dans la mesure du possible, une priorité des équipes pédagogiques d’EPS. L’identification des élèves n’ayant pas validé l’ASNS ou pour lesquels le niveau de compétences n’est pas défini doit être un objet de la liaison troisième-seconde.

Conventionnement et encadrement

Une convention passée entre l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-Dasen) et la collectivité territoriale ou la structure responsable de l’établissement de bains précise les modalités du partenariat. La natation scolaire nécessite un encadrement des élèves renforcé dans le premier degré ; le professeur peut-être aidé dans cette tâche par des intervenants agréés, professionnels ou bénévoles (cf. Dans chaque degré d’enseignement, le professeur veille à présenter les enjeux pédagogiques aux intervenants, professionnels ou bénévoles (cf. annexe 1). La présence de personnels de surveillance et d’encadrement au cours de l’enseignement de la natation ne modifie pas les conditions de mise en jeu de la responsabilité des professeurs. Comme pour les professeurs, la responsabilité d’un intervenant professionnel ou bénévole apportant son concours à l’encadrement des élèves durant le temps scolaire peut être engagée si celui-ci commet une faute qui est à l’origine d’un dommage subi ou causé par un élève. L’article L. 911-4 du Code de l’éducation prévoit la substitution de la responsabilité de l’État à celle des membres de l’enseignement à l’occasion de dommages subis ou causés par les élèves.

Occupation du bassin et surveillance

Pendant toute la durée des apprentissages, l’occupation du bassin doit être appréciée à raison d’au moins 4 m2 de plan d’eau par élève présent dans l’eau, pour des écoliers, 5 m2 pour des collégiens ou des lycéens. Pour les activités visant l’aisance aquatique pour les écoliers dans un bassin mobile, l’occupation du bassin doit être appréciée à raison d’au moins 3 m2 de plan d’eau par élève présent dans l’eau. Dans le cas d’une ouverture concomitante du bassin à différents publics, les espaces réservés aux élèves doivent être clairement délimités, compte tenu des exigences de sécurité et des impératifs d’enseignement. L’enseignement des activités de natation doit obligatoirement être fait sous la surveillance d’un personnel qualifié exclusivement affecté à cette tâche. Les surveillants du bassin sont exclusivement affectés à la surveillance et à la sécurité des activités, ainsi qu’à la vérification des conditions réglementaires d’utilisation de l’équipement et, par conséquent, ne peuvent simultanément remplir une mission d’enseignement. La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées, doit être assurée par du personnel titulaire d’un des diplômes prévus à l’article A.

Taux d'encadrement

L’encadrement est un terme qui s’applique à chaque adulte prenant en charge les élèves du début à la fin de la séance. a. Le taux d’encadrement ne peut être inférieur aux valeurs définies dans le tableau ci-dessous. b. Dans le second degré, l’encadrement est assuré par le professeur d’EPS responsable de la classe ou du groupe-classe, comme pour toutes les activités d’EPS. Les professeurs des écoles qui exercent dans le second degré sont soumis aux mêmes règles du taux d’encadrement du premier degré. Ils peuvent être accompagnés du professeur d’EPS. Pour le premier degré, tout en respectant les taux d’encadrement précisés en fonction du niveau de scolarité, la surveillance pourra être assurée, en surplus du taux d’encadrement minimal, par un personnel titulaire d’un des diplômes prévus à l’article A. Dans le premier degré, compte tenu des caractéristiques spécifiques de ces bassins, l’enseignement de l’aisance aquatique peut être mené par le professeur des écoles ou par un intervenant extérieur agréé, professionnel ou bénévole qui intervient sous la responsabilité pédagogique du professeur, conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle n° 2017-116 du 6 octobre 2017 relative à l’encadrement des activités physiques et sportives en écoles maternelles et en écoles élémentaires publiques. L’activité se déroule sous la surveillance d’un personnel titulaire d’un des diplômes prévus à l’article A. Pour le premier degré, tout en respectant les taux d’encadrement précisés en fonction du niveau de scolarité, la surveillance pourra être assurée par l’un des membres de l’équipe d’encadrement (professeur ou personnel titulaire d’un des diplômes prévus à l’article A. Dans tous les cas, un des membres de l’équipe d’encadrement (professeur ou d’un personnel titulaire d’un des diplômes prévus à l’article A. 322-8 du Code du sport) présent sur le bassin devra avoir été formé à l’utilisation du matériel de réanimation et de premiers secours.

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