Encadrement, Location et Sécurité en Canoë-Kayak : Cadre Réglementaire et Exigences de Diplômes

La pratique du canoë-kayak, qu'elle soit encadrée professionnellement, proposée en location sans accompagnement ou destinée à un public spécifique comme les mineurs, est soumise à un ensemble de réglementations strictes visant à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers. Ces dispositions légales couvrent les qualifications requises pour l'encadrement, les obligations des loueurs de matériel et les conditions spécifiques de déroulement des activités, complétées par des règles de navigation essentielles.

L'Encadrement Professionnel des Activités Physiques et Sportives en Canoë-Kayak : Fondements et Qualifications Requises

Le cadre juridique français encadre de manière précise l'exercice des activités physiques et sportives. L'art. L212-1 du Code du sport, par exemple, précise que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification ». Ces qualifications sont fondamentales car elles doivent garantir la compétence de leur titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée. De surcroît, elles doivent être enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) pour attester de leur reconnaissance officielle. Au-delà des impératifs réglementaires spécifiquement liés aux diplômes, l’encadrement d’activités physiques sportives (APS) est également soumis à l’obligation générale de sécurité de l'article L421-3 du Code de la consommation. Cette obligation générale impose aux professionnels de veiller à la sécurité de leurs clients, quel que soit le contexte de l'activité.

Diplômes Spécifiques et Multiactivités pour l'Encadrement du Canoë-Kayak

L'encadrement des activités de canoë-kayak requiert des qualifications dont la nature dépend largement de l'environnement de pratique et du niveau de technicité.

Environnement Spécifique (ES) : Exigences Particulières

Certaines formes de pratique du canoë-kayak s'exercent dans un environnement spécifique (ES) qui implique le respect de mesures de sécurité particulières. C'est le cas du « canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'art. L311-2 (c. sport) ». Pour l'encadrement de ces activités en environnement spécifique, la formation est centralisée. Selon une note de service du 21 octobre 2021, les CREPS Auvergne-Rhône-Alpes, CREPS PACA, et CREPS de Toulouse sont les seuls établissements du ministère en charge des sports chargés d’assurer la formation des diplômes pour encadrer le canoë-kayak en environnement spécifique. Ces formations sont organisées dans le respect d’un cahier des charges définit dans l’annexe II-21 du Code du sport.

Encadrement Hors Environnement Spécifique : Diplômes Multiactivités

En dehors de l'environnement spécifique, l'encadrement du canoë-kayak peut être assuré par des personnes titulaires d'un diplôme non spécifique à l'encadrement de cette discipline, ce que l'on appelle un diplôme multiactivité. Parmi ces diplômes figurent notamment des formations universitaires comme les DEUG (Licence 2) en Sciences et techniques des activités physiques et sportives : animateur-technicien des activités physiques pour tous, ainsi que la licence Éducation et motricité filière Sciences et techniques des activités physiques et sportives. Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (BP JEPS), spécialité Activités physiques pour tous, est également un exemple de qualification permettant cet encadrement.

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Les conditions et limites d'exercices de ces diplômes sont détaillées dans l'annexe II-1 de l'Art. A212-1 du Code du sport. Cette annexe précise, par exemple, pour la Licence mention « STAPS : entraînement sportif » -canoë-kayak, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D, que le titulaire peut assurer l'encadrement, l'animation et la conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition fédérale en eau calme et en eau vive, des activités du canoë-kayak et disciplines associées, sur tout support ou embarcation propulsée à la pagaie ou à la nage. Cette qualification permet également l'encadrement et l'animation du stand up paddle.

De même, la Licence professionnelle mention « animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives » -canoë-kayak, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D, confère des prérogatives d'encadrement, d'animation et de conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition fédérale en eau vive jusqu'à la classe III incluse. Elle autorise la pratique en eau calme et en mer par vent de force 4 Beaufort maximum sur le site d'évolution, pour les activités du canoë-kayak et disciplines associées, sur tout support ou embarcation propulsée à la pagaie ou à la nage. L'encadrement et l'animation du stand-up paddle sont également inclus.

Une autre spécification concerne l'encadrement, l'animation et la conduite de cycles d'apprentissage jusqu'au premier niveau de compétition fédérale en eau calme et en mer des activités du canoë-kayak et disciplines associées, sur tout support ou embarcation propulsée à la pagaie ou à la nage. L'encadrement et l'animation du stand up paddle sont autorisés pour tout public, en eau calme et en mer, dans la limite de la navigation en 6e catégorie sur des parcours connus et reconnus, au maximum par vent de force 4 sur le site d'évolution. En rivière de classe 2, sur des parcours connus et reconnus, une communication quotidienne est établie avec le directeur d'établissement en cas de nuitée en camping ou refuge dans des sites facilement accessibles. Il est précisé que cet encadrement se fait à l'exclusion du raft et jusqu'à 1 mille d'un abri. Il est utile de consulter l'arrêté du 9 mars 2020 fixant la liste des certifications antérieurement inscrites à l'annexe II-1 de l'article A pour une vision complète des qualifications reconnues.

Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Moniteur de Canoë Kayak

Le CQP moniteur de Canoë Kayak représente une qualification reconnue pour ceux qui souhaitent encadrer professionnellement le Canoë Kayak et les sports de pagaie et transmettre leur passion au plus grand nombre au sein des structures du réseau. Le détenteur d’un CQP moniteur de Canoë Kayak est un cadre pédagogiquement autonome. Ce CQP constitue un tremplin vers les métiers de l’enseignement des sports de pagaie pour les salariés, marquant une première étape vers les Diplômes d’État, et notamment vers le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (BP JEPS). Ce dernier comporte des prérogatives plus étendues en termes de supports et limites de conditions d’encadrement et permet d’encadrer à temps plein. Des retours d'expérience soulignent la qualité de ces formations, comme ce fut le cas pour un stagiaire qui a vécu « une semaine intense, avec un groupe au top. Des formateurs bienveillants. Beaucoup de contenu. De belles rencontres et de nombreux échanges d'expérience. On en revient motivés pour progresser encore et partager toujours plus. ». Un autre témoignage décrit un « stage intense [qui est] une expérience inoubliable de partages passionnés entre formateurs et participants. Tout est fait avec bienveillance pour que nous révélions nos potentialités à devenir un encadrant efficace. L'aventure qu'est la transmission de notre plaisir à naviguer dans nos clubs ne fait que commencer », comme le rapporte Christophe du SNTM. Les participants saluent des « formateurs sympas et pros toujours au top malgré une semaine dense en information ! La bonne cohésion du groupe et les différents échanges entre tout le monde ont été riches en enseignement. Le cadre était magnifique, avec des spots de surf géniaux ! ». Il est conseillé de « penser à venir bien équipé » pour ces formations.

Réglementation Applicable à la Location de Matériel de Canoë-Kayak Sans Encadrement

La période estivale et de forte chaleur est propice à la pratique des sports nautiques et notamment à la location de matériel. La question se pose de savoir si les dispositions du Code du sport relatives à la pratique du canoë et du kayak s’appliquent à ce type de prestation lorsqu’elle s’effectue sans encadrement. Les clubs sportifs qui organisent des descentes de rivière encadrées par leurs moniteurs sont bien évidemment assujettis à la réglementation applicable aux établissements sportifs. La problématique diffère pour ceux dont la prestation se cantonne à la location d’embarcations, à savoir s'ils entrent dans la catégorie des établissements sportifs.

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À cet égard, l’instruction du 7 mars 1994 (réf. 94049JS) a une conception très élastique de ce type d’établissement puisqu’elle considère qu’il « n’est pas seulement le lieu d’un enseignement des activités physiques et sportives ». Elle y inclut ceux « qui se bornent à mettre leurs équipements à la disposition de leurs pratiquants » comme « les loueurs d’équidés et les salles de gymnastique». Par ailleurs, l’instruction n° 95-118 du 3 juillet 1995, qui commente l’arrêté du 4 mai 1995 relatif à la réglementation des établissements organisant la pratique ou l’enseignement du canoë et du kayak (dont les dispositions ont été reprises aux articles A 322-42 à A 322-63 du Code du sport), indique que cet arrêté s’applique aux établissements d’activités physiques et sportives lorsque ceux-ci mettent en place un encadrement mais aussi lorsqu’ils louent du matériel sans encadrement. Cela revient à les assujettir, dans ce dernier cas, à toutes les dispositions de l’arrêté, hormis celles qui réglementent l’encadrement de la pratique.

Le Conseil d’État, saisi par la Fédération nationale professionnelle des loueurs de canoë kayak qui contestait la légalité de ce texte, a estimé dans son arrêt du 11 juin 2010 que le ministre chargé des sports n’avait méconnu ni le sens ni la portée des dispositions des articles L. 322-1 et suivants du Code du sport dès lors que l’article L. 322-1 et L. 322-2 relatifs aux établissements sportifs sont indépendants. Par voie de conséquence, il a jugé tout à fait concevable que la réglementation des établissements sportifs, comme l’obligation de déclaration, puisse s’appliquer à des exploitants qui n’offrent pas de prestations d’accompagnement. Toutefois, la Haute juridiction subordonne l’application de cette réglementation à la condition que le loueur « se trouve à proximité immédiate du lieu d’exercice de l’activité » et qu’il « organise une pratique sportive dans un périmètre circonscrit ». Il en résulte que celui dont l’activité se limite à la vente et la location de matériel de sport n’est pas un exploitant d’établissement sportif.

Obligations du Loueur : Sécurité des Moyens et Diligence

Dans tous les cas, hormis la fourniture du matériel, le loueur ne contracte qu’une obligation de sécurité de moyens et non de résultat. Il ne promet pas à son client d’être sain et sauf au terme de la sortie. La seule survenance d’un accident ne suffit pas à engager sa responsabilité. C’est là l’obligation minimale du loueur.

L’article A 322-48 du Code du sport précise que les matériels et les équipements doivent être « conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus ». Outre la fourniture de l’embarcation, le loueur doit remettre un certain nombre d’équipements aux utilisateurs dont l’article A.322-51C. Sport énumère la liste. La Cour de cassation dans son arrêt du 21 février 2012 met explicitement à la charge du loueur « la vérification de l’aptitude des clients à effectuer la promenade ». Il faut se reporter ici aux dispositions de l’arrêté du 4 mai 1995 (C. sport. Art. A322-44) qui, selon l’instruction du 3 juillet 1995 validée par le Conseil d’État dans son arrêt du 11 juin 2010, s’appliquent aussi bien aux établissements qui mettent en place un encadrement qu’à ceux qui louent du matériel sans encadrement. Pour l’essentiel, ce contrôle doit porter sur la capacité des participants à nager au moins 25 mètres et à s’immerger (C. sport. Art.).

La consultation des bulletins météo est une mesure de précaution impérative pour les sports de plein air qui se déroulent hors de lieux abrités. Elle est donc forcément incluse dans le contenu de l’obligation de sécurité d’un loueur. Toutefois, elle n’est qu’une aide à la décision comme l’affirme la jurisprudence sur les accidents de randonnée à ski. L’annonce d’épisodes orageux n’implique pas nécessairement l’annulation d’une sortie. Il appartient au loueur d’apprécier en considération des phénomènes météorologiques locaux si elle peut être ou non organisée. L’article A 322-45 du Code du sport précise, à cet égard que si « l’évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de l’activité ou l’encadrant adapte ou annule le programme ».

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Une obligation d’information est également mise à la charge du loueur. Les juges en contrôlent l’exécution comme l’atteste l’arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2006 relevant que le loueur s’était personnellement assuré quelque temps avant l’accident de la navigabilité sans obstacle de la rivière non répertoriée comme dangereuse et qu’il avait fourni à la victime les consignes nécessaires à la navigation. À cet égard, la simple mention de la difficulté du parcours sans autres précisions, comme l’existence d’une chute d’eau, ne suffit pas pour exonérer le loueur de sa responsabilité. Ainsi, il a été jugé qu’un club nautique ayant loué des canoës avait manqué à son obligation d’information en n’indiquant pas aux emprunteurs la méthode de passage des écluses et en leur donnant l’illusion qu’ils pouvaient le faire sans risque. Il n’a pas rempli son devoir d’information en ne les alertant pas sur le danger du rappel (obligation de renseignement) et ne les invitant pas à passer les écluses à pied (obligation de conseil), comme en témoigne la décision de la Cour de Rennes Chambre 7, le 24 février 2010.

Il est important de noter que le loueur n’a pas à répondre des risques normaux de l’activité, c’est à dire ceux contre lesquels un participant normalement prudent et vigilant peut se prémunir. Ainsi, il n’est pas responsable de l’accident survenu à son client qui a glissé sur des galets, après être descendu de son embarcation pour franchir un rapide à un endroit où les abords de la glissière avaient été aménagés en pente douce pour favoriser le passage à pied, si bien que celui-ci ne présentait aucun danger et était praticable pour un profane (Civ 1, 29 sept.). De même, si le loueur doit informer ses clients de toute difficulté sur le parcours dont il a connaissance, en revanche, il ne peut être tenu de s’assurer de l’inexistence permanente de tout obstacle sur celui-ci. Il n’a donc pas l’obligation de faire une reconnaissance préalable quotidienne pour s’assurer qu’il n’y a aucun danger sur le parcours et n’est donc pas responsable d’une noyade provoquée par l’effondrement d’une souche la nuit précédant l’accident s’il est établi qu’il n’en a pas été avisé (civ.1, 6 fév.). Pour une analyse approfondie des questions de responsabilité, les ouvrages de Jean-Pierre VIAL, tels que « Le contentieux des accidents sportifs - Responsabilité de l’organisateur » et « Le risque pénal dans le sport », fournissent un éclairage utile.

Conditions Spécifiques d'Encadrement pour les Mineurs en Accueils Collectifs

Le canoë, le kayak et activités assimilées et la nage en eau vive font partie des activités physiques nécessitant des conditions particulières d'encadrement, d'effectif et de pratique dans les séjours de vacances, les accueils de loisirs et les accueils de scoutisme, telles que prévues par l'art. R227-13 du Code du sport. Selon l'annexe 1 de la circulaire interministérielle n° 2017-116 du 6 octobre 2017 relative à l'encadrement des activités physiques et sportives, les activités nautiques avec embarcation nécessitent un encadrement renforcé.

Activité de Découverte du Canoë, du Kayak et Disciplines Associées

Pour l'activité de découverte du canoë, du kayak, du raft et de la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie, des règles précises définissent où et comment elle peut se dérouler.

Lieux de pratique : Cette activité peut se dérouler sur les lacs et les plans d’eau calme, sur les rivières de classe 1 et 2, et en mer à moins de 300 mètres du rivage.

Participants : Tous les mineurs, quel que soit leur âge, peuvent participer à cette activité. Il est à noter que la pratique de cette activité est toutefois subordonnée à la fourniture du document attestant de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 de l’arrêté du 25 avril 2012, réalisé avec ou sans brassière de sécurité.

Encadrement : Cette activité peut être encadrée par toute personne majeure spécifiquement qualifiée pour l’encadrement de cette activité, conformément au Code du sport. Elle peut également être encadrée par toute personne majeure déclarée comme faisant partie de l'équipe pédagogique de l'accueil, soit titulaire de la qualification « canoë-kayak » du BAFA, soit titulaire d’une qualification fédérale pour le canoë ou le kayak. Il est à noter, sous réserve que l'activité soit mise en œuvre par une association affiliée à la Fédération française de canoë kayak, qu'un bénévole membre de cette association et titulaire d'une qualification délivrée par cette fédération peut également encadrer, dans les limites qu'elle prévoit.

Effectif : Il est nécessaire de se renseigner auprès de l’organisateur fournissant les embarcations pour savoir combien d’enfants au maximum peuvent y embarquer. Dans tous les cas, un encadrant peut avoir un maximum de 10 embarcations sous sa responsabilité.

Autres conditions : Le directeur (ou la directrice) de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur âge à l'encadrant. L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur (ou de la directrice) de l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure prévue pour le retour. L'encadrant doit organiser l'activité après s'être informé des conditions de navigation définies par : les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ; les limites autorisées de la navigation et leur balisage ; et les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12 du Code du sport. L'encadrant doit respecter les conditions de pratique, les dispositions relatives au matériel et à l'équipement ainsi que les dispositions relatives à l'encadrement de la pratique fixées aux articles A. 322-44 à A. 322-47 et A. 322-49 à A. 322-52 du Code du sport. Dans tous les cas, les mineurs doivent être équipés d'un gilet de sécurité conforme aux normes prévues à l'article A. 322-47. Les activités en mer ne peuvent être pratiquées que par vent ne dépassant pas 3 Beaufort sur le site de navigation. Pour consulter l’arrêté du 25 avril 2012 relatif à la pratique des activités physiques en accueils collectifs de mineurs, une référence est disponible.

Activité de Perfectionnement du Canoë, du Kayak et Disciplines Associées

Pour l'activité de perfectionnement du canoë, du kayak, du raft et de la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie, les conditions sont adaptées au niveau de technicité.

Lieux de pratique : Cette activité peut également se dérouler sur les rivières de classe 3 et 4, ou en mer jusqu’à moins d’un mille nautique d’un abri.

Participants : Tous les mineurs, quel que soit leur âge, peuvent participer à cette activité. La pratique de cette activité est toutefois subordonnée à la fourniture du document attestant de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 de l’arrêté du 25 avril 2012, réalisé avec ou sans brassière de sécurité.

Encadrement : Cette activité doit être encadrée par toute personne majeure spécifiquement qualifiée pour l’encadrement de cette activité, conformément au Code du sport.

Effectif : Il est nécessaire de se renseigner auprès de l’organisateur fournissant les embarcations pour savoir combien d’enfants au maximum peuvent y embarquer. Dans tous les cas, un encadrant peut avoir un maximum de 10 embarcations sous sa responsabilité.

Autres conditions : Le directeur (ou la directrice) de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur âge à l'encadrant. L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur (ou de la directrice) de l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure prévue pour le retour. L'encadrant doit organiser l'activité après s'être informé des conditions de navigation définies par : les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ; les limites autorisées de la navigation et leur balisage ; et les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12 du Code du sport. L'encadrant doit respecter les conditions de pratique, les dispositions relatives au matériel et à l'équipement ainsi que les dispositions relatives à l'encadrement de la pratique fixées aux articles A. 322-44 à A. 322-47 et A. 322-49 à A. 322-52 du Code du sport. Dans tous les cas, les mineurs doivent être équipés d'un gilet de sécurité conforme aux normes prévues à l'article A. Il est également exigé le port d’une brassière de sécurité conforme à la réglementation en vigueur, adaptée à la taille et attachée. Un casque est obligatoire en cas de pratique en eau vive. Les groupes évoluent près du bord et, en tout état de cause, dans la limite de la bande de rive. Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l’encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l’activité. Des intervenants non qualifiés agréés peuvent renforcer l’encadrement. Ils peuvent, du rivage, apporter une aide aux élèves en difficulté en début d’apprentissage. En navigation, leur présence renforce la sécurité, notamment pour la prise en charge des incidents par le responsable du groupe.

Règles de Priorité en Navigation pour le Canoë-Kayak

Outre les réglementations relatives à l'encadrement et à la location, les pratiquants de canoë-kayak doivent se conformer à des règles de priorité spécifiques pour assurer la sécurité de tous sur l'eau.

En Mer

En mer, ce sont les navires qui ont la capacité de manœuvre la plus restreinte qui sont prioritaires. En canoë-kayak, vous ne serez donc prioritaire que sur des bateaux à moteur qui n’ont pas de restriction de capacité de manœuvre. Vous devez également vous éloigner des voiliers, qui ont moins de capacité de manœuvre que vous.

En Rivière et sur Plan d’Eau

En rivière et sur plan d’eau, le canoë-kayak est considéré comme une menue embarcation. Il doit donc s’écarter de la route de toutes les embarcations de plus 15 m, telles que les péniches et les bateaux de croisière. Là encore, vous devrez laisser la priorité aux voiliers. Cependant, une embarcation à moteur de moins de 15 m devra manœuvrer afin de vous laisser tranquille.

Entre Deux Kayaks

Les règles de priorité s'appliquent aussi entre deux kayaks. La priorité est à celui qui vient de la droite ! Et si vous vous retrouvez face à face, vous devrez passer sur la droite de l’autre utilisateur, tout comme en voiture.

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