La période estivale et de forte chaleur est particulièrement propice à la pratique des sports nautiques, et notamment à la location de matériel. Parmi ces activités, le canoë et le kayak occupent une place de choix, attirant de nombreux adeptes sur les rivières et plans d'eau. Face à cet engouement, une question fondamentale se pose quant à l'application des dispositions du code du sport, en particulier lorsque la prestation s'effectue sans encadrement professionnel. La sécurité des pratiquants étant une priorité absolue, il est crucial de comprendre les obligations légales qui incombent aux différents acteurs, qu'il s'agisse des loueurs, des organisateurs ou des pratiquants eux-mêmes. L'arrêté du 4 mai 1995, dont les dispositions ont été reprises aux articles A 322-42 à A 322-63 du code du sport, constitue le texte de référence pour la réglementation des établissements organisant la pratique ou l’enseignement du canoë et du kayak, et établit notamment des exigences strictes en matière d'aptitude des participants, dont l'impératif de savoir nager.
La Qualification des Établissements et l'Étendue de la Réglementation
La distinction entre les entités organisant la pratique du canoë-kayak est essentielle pour déterminer les régulations applicables. Les clubs sportifs qui organisent des descentes de rivière encadrées par leurs moniteurs sont, bien évidemment, assujettis à la réglementation spécifique aux établissements sportifs. Toutefois, la question de l'assujettissement se pose avec plus d'acuité pour ceux dont la prestation se cantonne à la simple location d'embarcations, sans accompagnement direct.
L'instruction du 7 mars 1994 (94049JS) offre une conception très souple de ce qu'est un établissement sportif. Selon cette instruction, un établissement sportif « n’est pas seulement le lieu d’un enseignement des activités physiques et sportives ». Elle y inclut explicitement ceux « qui se bornent à mettre leurs équipements à la disposition de leurs pratiquants », citant comme exemples « les loueurs d’équidés et les salles de gymnastique ». Cette interprétation élargie est cruciale pour comprendre le champ d'application de l'arrêté de 1995.
De surcroît, l'instruction n° 95-118 du 3 juillet 1995, qui détaille l'arrêté du 4 mai 1995 relatif à la réglementation des établissements organisant la pratique ou l’enseignement du canoë et du kayak, indique clairement que cet arrêté s’applique non seulement aux établissements d’activités physiques et sportives qui mettent en place un encadrement, mais aussi à ceux qui louent du matériel sans encadrement. Cela a pour conséquence d'assujettir ces derniers à toutes les dispositions de l'arrêté, à l'exception naturellement de celles qui régissent spécifiquement l’encadrement de la pratique.
La légalité de cette extension a été contestée devant le Conseil d’État par la Fédération nationale professionnelle des loueurs de canoë-kayak. Dans son arrêt du 11 juin 2010, la Haute juridiction a estimé que le ministre chargé des sports n’avait méconnu ni le sens ni la portée des dispositions des articles L. 322-1 et suivants du code du sport. Le Conseil d'État a considéré que les articles L. 322-1 et L. 322-2, relatifs aux établissements sportifs, sont indépendants. Par conséquent, il a jugé tout à fait concevable que la réglementation des établissements sportifs, telle que l’obligation de déclaration, puisse s’appliquer à des exploitants qui n’offrent pas de prestations d’accompagnement. Néanmoins, le Conseil d’État a subordonné l’application de cette réglementation à la condition que le loueur « se trouve à proximité immédiate du lieu d’exercice de l’activité » et qu’il « organise une pratique sportive dans un périmètre circonscrit ». Il en découle logiquement que celui dont l’activité se limite à la vente et la location de matériel de sport, sans remplir ces critères, n’est pas considéré comme un exploitant d’établissement sportif soumis à ces obligations.
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Les Obligations Fondamentales du Loueur : Sécurité et Information
Le rôle du loueur de canoë-kayak, qu'il propose ou non un encadrement, est encadré par des obligations strictes visant à garantir la sécurité des pratiquants. Ces obligations se manifestent à travers plusieurs aspects essentiels, allant de la conformité du matériel à la vérification des aptitudes des clients et à la fourniture d'informations cruciales.
L'Obligation de Sécurité de Moyens et la Fourniture de Matériel Conforme
Dans tous les cas, hormis la fourniture du matériel, le loueur contracte une obligation de sécurité de moyens et non de résultat. Cela signifie qu'il ne promet pas à son client d’être sain et sauf au terme de la sortie, mais qu'il doit mettre en œuvre tous les moyens raisonnables pour assurer cette sécurité. La seule survenance d’un accident ne suffit pas, par elle-même, à engager sa responsabilité, à moins qu'une faute caractérisée dans les moyens mis en œuvre ne soit démontrée. C’est là l’obligation minimale qui pèse sur le loueur.
L’article A 322-48 du code du sport spécifie que les matériels et les équipements doivent être « conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus ». Au-delà de la simple embarcation, le loueur est tenu de remettre un certain nombre d’équipements aux utilisateurs, dont la liste est énumérée par l'article A 322-51 du Code du Sport. Ces équipements incluent notamment une brassière de sécurité, qui doit être conforme à la réglementation en vigueur, adaptée à la taille de l'utilisateur et correctement attachée. Pour les pratiques en eau vive, le port d'un casque est également impératif. Des entreprises comme la Société « CAP VELOS » s’engagent à fournir un matériel en bon état de navigation, un état qui doit être constaté conjointement et contradictoirement avec le locataire au moment de l’enlèvement. Le matériel loué est nominativement attribué au locataire et destiné à son seul usage, interdisant toute sous-location ou prêt, même à titre gratuit.
La Vérification de l'Aptitude des Participants : L'Impératif de Savoir Nager
Un des aspects les plus fondamentaux de l'obligation de sécurité qui incombe au loueur est la vérification de l'aptitude des clients à effectuer la promenade. La Cour de cassation, dans son arrêt du 21 février 2012, a explicitement mis à la charge du loueur cette vérification. Pour l’essentiel, ce contrôle doit impérativement porter sur la capacité des participants à nager au moins 25 mètres et à s’immerger, comme le prévoit l'article A322-44 du Code du Sport issu de l'arrêté du 4 mai 1995. Cette disposition, validée par l'arrêt du Conseil d’État du 11 juin 2010 et commentée par l'instruction du 3 juillet 1995, s’applique aussi bien aux établissements qui mettent en place un encadrement qu’à ceux qui louent du matériel sans encadrement. L'acheteur, par exemple chez NATURE LOISIR EVASION, reconnaît que la pratique du canoë-kayak est une activité qui présente certains risques et il en accepte toutes les conditions. Toutefois, l'acheteur sera seul responsable si des participants venaient à se retrouver à pratiquer le canoë-kayak sans qu’ils n’aient les pré-requis nécessaires, qu’ils en aient été informés ou non par l’acheteur, et de toutes les conséquences que cela pourrait entraîner.
La Prise en Compte des Conditions Météorologiques et Hydrologiques
La consultation des bulletins météo est une mesure de précaution impérative pour les sports de plein air qui se déroulent hors de lieux abrités. Elle est donc forcément incluse dans le contenu de l’obligation de sécurité d’un loueur. Il est toutefois important de noter qu'elle n’est qu’une aide à la décision, comme l’affirme la jurisprudence sur les accidents de randonnée à ski. L’annonce d’épisodes orageux n’implique pas nécessairement l’annulation systématique d’une sortie. Il appartient au loueur d’apprécier, en considération des phénomènes météorologiques locaux et des conditions hydrologiques, si l'activité peut être ou non organisée en toute sécurité. L’article A 322-45 du code du sport précise, à cet égard, que si « l’évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de l’activité ou l’encadrant adapte ou annule le programme ». Des entreprises comme « CAP VELOS » se réservent ainsi le droit d’annuler et de reporter une sortie à une date ultérieure en cas de « vigilance orange » pouvant rendre l’activité impraticable.
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L'Obligation d'Information et de Conseil
Une obligation d’information est également mise à la charge du loueur, et les juges en contrôlent scrupuleusement l’exécution. L’arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2006 illustre cette exigence, relevant que le loueur s’était personnellement assuré, quelque temps avant l’accident, de la navigabilité sans obstacle de la rivière, non répertoriée comme dangereuse, et qu’il avait fourni à la victime les consignes nécessaires à la navigation. Cependant, la simple mention de la difficulté du parcours sans autres précisions, comme l’existence d’une chute d’eau par exemple, ne suffit pas à exonérer le loueur de sa responsabilité. Il a été jugé qu’un club nautique ayant loué des canoës avait manqué à son obligation d’information en n’indiquant pas aux emprunteurs la méthode de passage des écluses et en leur donnant l’illusion qu’ils pouvaient le faire sans risque. Ce club n’avait pas rempli son devoir d’information en ne les alertant pas sur le danger du rappel (obligation de renseignement) et en ne les invitant pas à passer les écluses à pied (obligation de conseil), comme en témoigne un arrêt de la Chambre 7 de Rennes du 24 février 2010.
Il est néanmoins important de délimiter cette obligation. Le loueur n’a pas à répondre des risques normaux de l’activité, c’est-à-dire ceux contre lesquels un participant normalement prudent et vigilant peut se prémunir. Ainsi, il n’est pas responsable de l’accident survenu à un client qui a glissé sur des galets après être descendu de son embarcation pour franchir un rapide à un endroit où les abords de la glissière avaient été aménagés en pente douce pour favoriser le passage à pied, si bien que celui-ci ne présentait aucun danger et était praticable pour un profane (Civ 1, 29 sept.). De même, si le loueur doit informer ses clients de toute difficulté sur le parcours dont il a connaissance, il ne peut être tenu de s’assurer de l’inexistence permanente de tout obstacle sur celui-ci. Il n’a donc pas l’obligation de faire une reconnaissance préalable quotidienne pour s’assurer qu’il n’y a aucun danger sur le parcours et n’est, par conséquent, pas responsable d’une noyade provoquée par l’effondrement d’une souche la nuit précédant l’accident s’il est établi qu’il n’en a pas été avisé (civ.1, 6 fév.).
Responsabilités et Devoirs des Pratiquants et Locataires
Au-delà des obligations du loueur, les pratiquants et locataires de canoës-kayaks ont également des devoirs et des responsabilités à respecter pour leur propre sécurité et celle des autres. Ces engagements sont souvent détaillés dans les conditions générales de location ou les règlements intérieurs.
La Responsabilité du Locataire pour le Matériel
Le retour du matériel sur les lieux de location est à la charge du locataire, qui est responsable dudit matériel dès que celui-ci est en sa possession, c’est-à-dire dès qu’il en a la garde. Le matériel et les équipements fournis sont conformes à la réglementation en vigueur et doivent être bien entretenus. Toute dégradation ou le défaut de restitution, quelle qu’en soit la cause, donnera lieu à des frais de remplacement ou de remise en état, et ce, en plus du coût de la location. Les pratiquants sont équipés individuellement d’un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe 2 de l’arrêté du 4 mai 1995.
La Gestion des Objets Personnels et la Conduite sur l'Eau
Il est fortement déconseillé d’emporter des objets de grande valeur (caméscope, appareil photo, etc.) car l’étanchéité des conteneurs mis à disposition ne peut être totalement garantie. Tous les appareils électroniques (téléphones, appareils photos) ainsi que tous objets craignant l’eau doivent être protégés par une housse adéquate.
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L’usager s’engage à respecter la signalétique mise en place sur la rivière et à tenir une bonne conduite pendant toute la durée de la descente. La baignade est interdite dans les endroits non autorisés ou dangereux selon la réglementation en vigueur. Le locataire s’engage également à respecter la faune et la flore, particulièrement sur les sites protégés Natura 2000. L’usage d’un canoë-kayak implique une certaine maîtrise de la navigation de la part du pratiquant.
L'Importance de l'Assurance Individuelle
Bien que le vendeur soit, conformément à la loi, assuré en responsabilité civile, ces garanties ne peuvent se substituer à l’assurance individuelle dont chaque participant doit être titulaire. Les participants circulant sur des zones non autorisées ou privées le font à leurs risques et périls et ne sont pas couverts par l’assurance du vendeur. Le vendeur ne pourra être tenu responsable pour tout accident survenu à la suite de fautes individuelles des pratiquants.
Règles Spécifiques pour les Mineurs et l'Encadrement
La participation des mineurs aux activités de canoë-kayak est soumise à des règles spécifiques visant à garantir leur protection. Les mineurs doivent impérativement être accompagnés d’un parent majeur ou d’un représentant légal. Seules les personnes ayant 18 ans révolus sont en droit de louer les canoës-kayaks. Pour les enfants de moins de 12 ans, un accompagnement minimal d'un adulte pour deux enfants est requis.
L’arrêté du 25 avril 2012 fixe les modalités d’encadrement et les conditions d’organisation et de pratique du canoë-kayak dans les accueils collectifs de mineurs (ACM), abrogeant et remplaçant l’arrêté du 20 juin 2003 à compter du 30 juin 2012. Durant toute l’activité, les participants doivent se conformer à ces règles.
Pour des raisons de sécurité, le port d’une brassière de sécurité conforme à la réglementation en vigueur, adaptée à la taille de l'utilisateur et attachée, est obligatoire pour tous. En cas de pratique en eau vive, le port d'un casque est également une exigence non négociable. Lorsque des groupes évoluent, ils doivent rester près du bord et, en tout état de cause, dans la limite de la bande de rive. Le nombre de pratiquants par encadrant est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l’encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques spécifiques de l’activité. Des intervenants non qualifiés mais agréés peuvent renforcer l’encadrement, notamment en apportant, depuis le rivage, une aide aux élèves en difficulté en début d’apprentissage. En navigation, leur présence peut également renforcer la sécurité en permettant une prise en charge rapide des incidents par le responsable du groupe.