Protocoles de Sécurité, Obligations Légales et Gestion des Équipements Audio dans la Pratique de l'Aquagym

Cadre juridique et obligation de surveillance en milieu aquatique

Quelles sont les obligations pour dispenser des cours d’aquagym ? Si nous avons l’habitude de considérer que seul le professionnel doit être assuré pour dispenser ses cours, il n’en est pas de même en la matière. Le domaine de la sécurité aquatique relève du Code de la Santé Publique et est encadré par l'Agence Régionale de Santé, complété par un document départemental pour tout types de baignade. La distinction entre les différents types d'établissements est fondamentale pour comprendre les responsabilités qui incombent aux organisateurs et aux éducateurs.

Il existe des baignades aménagées autorisées et d’accès payant. Il s’agit des « établissements d’activités physiques et sportives […] dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d’un droit d’accès, qu’il soit ou non spécifique. » (Article D. 322-12 du code du sport). La réglementation relative aux baignades d’accès payant s’applique, quelle que soit la nature du lieu de pratique : milieu naturel, en dur ou gonflable, fixe ou mobile. Toutefois, si les dimensions du bassin ne permettent pas la pratique de la natation, de l’aquagym ou de toute autre activité physique et sportive, la réglementation du code du sport ne s’applique pas. Il en est ainsi des cabines de waterbike® ou des jacuzzis par exemple.

À l'opposé, les baignades aménagées, autorisées et d’accès gratuit se caractérisent par l’absence de droit d’entrée en contrepartie de la prestation de baignade. Elles comprennent, d’une part, une ou plusieurs zones d’eau douce ou d’eau de mer dans lesquelles une ou plusieurs activités de baignade ou de natation font l’objet d’une autorisation d’ouverture par le maire, et d’autre part, « une portion de terrain contiguë à cette eau de baignade sur laquelle des aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade » (article D). Enfin, il existe des baignades non aménagées, non interdites et non surveillées. Toute personne qui se baigne en mer, dans les cours d’eau, les lacs, les étangs et en général tous les plans d’eau dont l’accès est libre et qui n’ont fait l’objet d’aucune organisation particulière, le fait à ses risques et périls. La surveillance n’est pas obligatoire pour ce type de baignade.

La spécificité des résidences de tourisme et des établissements privés

Une problématique particulière concerne les piscines dont l’accès est réservé à un public restreint identifié du fait d’une autre prestation de service principale sans lien direct avec la pratique d’une activité physique et sportive. Il s’agit notamment des piscines d’hôtel, de restaurants, de camping et de villages de vacances. Ces piscines n’étant pas ouvertes au public, au sens du code du sport, mais à leur clientèle propre, il n’y a pas d’obligation de surveillance par du personnel qualifié. Pour ce type de piscines, aucune surveillance n’est nécessaire si l’unique clientèle est celle de la résidence de tourisme.

Cependant, la donne change radicalement dès lors qu'un enseignement est dispensé. La piscine de la résidence de tourisme devient un EAPS (Établissement d’Activités Physiques et Sportives), lorsqu’un enseignement d’activités physiques, sportives ou aquatiques, tels les cours d’aquagym y sont dispensés. En effet, l’extrait de l’avis du Conseil d’État n°353-358 du 26 janvier 1993 précise que « La loi du 24 mai 1951 doit être entendue comme n’assujettissant à l’obligation de surveillance… que les piscines ou baignades ouvertes au public, à l’exclusion des piscines ou baignades situées dans les hôtels, campings ou villages de vacances qui en réservent l’accès à leur clientèle propre. »

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Qualification professionnelle et encadrement des activités

Le BEESAN (Brevet d’État d’Éducateur Sportif aux Activités de la Natation) n’est plus délivré depuis le 1er janvier 2013. Cependant, une grande partie de la profession est titulaire de ce diplôme, qui a longtemps été le diplôme unique des maîtres-nageurs. Aujourd'hui, les qualifications reconnues incluent la Licence professionnelle STAPS « animation, gestion et organisation des APS » spécialité « activités aquatiques » intégrant l’unité d’enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » ou le DEUST STAPS « animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles » spécialité « activités aquatiques » intégrant l’unité d’enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ».

Ne peuvent se prévaloir du titre de Maître Nageur Sauveteur les titulaires des certifications autres que celles mentionnées ci-dessus. Les établissements de baignade d’accès payant doivent afficher, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance (article D. 322-17 du code du sport) ainsi que leurs cartes professionnelles et la copie du Certificat d’Aptitude à l’Exercice de la Profession de Maître-Nageur Sauveteur (CAEPMNS). Les Maîtres Nageurs Sauveteurs sont soumis à une validation annuelle de leur Premiers Secours en Équipe 1 et à une formation continue tous les 5 ans, sanctionnée par la délivrance du CAEPMNS.

Concernant le BNSSA, sauf dérogation, le personnel titulaire du BNSSA ne peut pas surveiller, en autonomie, une baignade d’accès payant ; son rôle principal est de seconder et d’aider le MNS dans ses fonctions en garantissant une surveillance constante de la baignade ou de la piscine d’accès payant. Cependant, lors de l’accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser, par arrêté, une personne titulaire du BNSSA à surveiller un établissement de baignade d’accès payant, lorsque l’exploitant de l’établissement concerné a préalablement démontré qu’il n’a pu recruter du personnel portant le titre de maître-nageur sauveteur. L’autorisation pour l’établissement est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois.

Gestion des participants et protocoles sanitaires

L’éducateur sportif a des responsabilités directes envers les pratiquants. Le participant aux cours d’aquagym ne doit présenter ni fièvre, ni risque de maladie contagieuse. L’éducateur sportif aurait intérêt à vérifier l’identité de chaque participant à ses cours pour s’assurer de la concordance avec le certificat d’aptitude, mais également de sa majorité. Si le participant est mineur, il devra justifier de l’autorisation de son représentant légal pour suivre les cours d’aquagym. Ces vérifications sont essentielles pour prévenir tout incident médical ou juridique lors de la pratique sportive.

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