Le port des signes religieux et le principe de laïcité dans le service public et le secteur privé

La question du port du voile et, plus largement, de l'expression des convictions religieuses dans l'espace professionnel, constitue un sujet complexe au croisement de la liberté de conscience et des exigences de neutralité. La République assure la liberté de conscience. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Toutefois, la liberté de se vêtir pendant le temps et sur le lieu de travail n'est pas une liberté fondamentale. L'employeur peut y apporter des restrictions si celles-ci sont justifiées par la nature des tâches confiées au salarié.

Le cadre juridique de la laïcité dans les services publics

Le principe de laïcité constitue une dimension essentielle de la République. Il est consacré à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et à l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. La Charte de la laïcité dans les services publics rappelle les principes posés par notre droit pour assurer le respect dans les services publics du principe républicain de laïcité. Elle expose les garanties qu'il assure et les obligations qu'il implique.

Tout agent public a un devoir de stricte neutralité dans l'exercice de ses fonctions. Tout agent du service public incarne les valeurs de ce dernier et est tenu de se montrer exemplaire dans l'exercice de ses fonctions. Le principe de laïcité lui interdit de manifester ses convictions religieuses dans l'exercice de ses fonctions, quelles qu'elles soient. Ne pas respecter cette règle constitue un manquement à ses obligations pouvant donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires. L'agent public ne doit porter aucun signe, notamment vestimentaire, destiné à marquer son appartenance à une religion tel que le port d’un « voile couvrant entièrement sa chevelure destiné à marquer manifestement son appartenance à une religion ».

Le principe de neutralité de l’État est une composante de la laïcité. Il signifie que l’État est neutre à l’égard de toutes les religions et qu’il traite tous les citoyens dans le respect de l’égalité, quelle que soit leur religion. L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. Il ne doit pas, dans l’exercice de ses fonctions, manifester ses convictions qu’elles soient religieuses, philosophiques ou politiques, tant à l’égard des usagers que vis-à-vis de leurs collègues, ni faire prévaloir sa préférence pour une religion.

Droits et devoirs des usagers du service public

La neutralité ne s’impose pas aux personnes qui se rendent dans un service public en tant qu’usagers. Les usagers sont égaux devant le service public. Ils peuvent exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de la neutralité du service public et des lois qui le régissent, de son bon fonctionnement et des impératifs d’ordre public, de sécurité, de santé et d’hygiène. Les usagers doivent s'abstenir de toute forme de prosélytisme.

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Le principe de laïcité interdit à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers. À ce titre, ils ne peuvent récuser un agent public ou d'autres usagers, ni exiger une adaptation du fonctionnement du service public ou d'un équipement public se fondant sur des considérations religieuses. Cette liberté est limitée dans certaines situations, de manière ponctuelle. Par exemple, une personne qui porte un voile doit l’enlever un moment pour la vérification de son identité à l’occasion de la remise d’un passeport.

Les prestataires privés et la mission de service public

De plus en plus, l’État et les collectivités font appel à des prestataires privés - entreprises, associations ou indépendants - auxquels ils confient des missions variées. Par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, cette obligation a été étendue aux salariés des entreprises publiques, des bailleurs sociaux et des entreprises ferroviaires de transport de voyageurs. Lorsque les conditions sont réunies, le prestataire privé est considéré comme délégataire d’une mission de service public et doit respecter l’obligation de neutralité, au même titre que les agents publics.

Toutefois, de nombreuses prestations, bien que réalisées pour des organismes publics, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour entrer dans le cadre de la délégation de service public. C’est notamment le cas des prestations dites de support, telles que le nettoyage, la maintenance informatique ou le gardiennage. Ces prestataires privés ne sont donc pas concernés par l’obligation de neutralité. L’application ou non de l’obligation de neutralité aux prestataires privés dépend donc de la nature de leur prestation ainsi que de leur statut vis-à-vis de l’organisme public qui les fait intervenir.

La gestion des convictions religieuses en entreprise privée

En droit privé, l’employeur peut interdire certaines tenues ou accessoires pour des raisons de sécurité, de santé ou d’hygiène sanitaire. C'est le cas, par exemple, d'incompatibilité entre le port d'un signe religieux et d'un équipement obligatoire de protection. C'est également le cas de risques mécaniques ou chimiques accrus par le port de vêtements ou d'insignes non adaptés.

Depuis 2016, l’employeur de droit privé a la possibilité d’insérer dans le règlement intérieur une clause de neutralité, afin de restreindre la manifestation des convictions de ses salariés. Cette faculté offerte à l’employeur doit répondre à deux conditions : l’existence d’un but légitime et être proportionnée au but recherché dans sa mise en œuvre. À défaut, cette clause pourra emporter des conséquences discriminatoires. Une clause du règlement intérieur peut interdire à un salarié en contact avec la clientèle le port de tout signe manifestant des convictions personnelles.

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Conformément à l’article L.1321-3 du code du travail, un employeur ne peut pas introduire dans un règlement intérieur des dispositions discriminant les salariés en raison de leurs convictions religieuses. Les clauses de neutralité interdisant uniquement le port de signes religieux ostentatoires constituent une discrimination directe. La volonté d’un employeur de mettre en place une politique de neutralité à l’égard de ses clients revêt un caractère légitime lorsque seuls sont impliqués, dans la poursuite de cet objectif, les salariés supposés entrer en contact avec la clientèle et qu’il parvient à démontrer l’existence d’un besoin véritable.

Les règles relatives à l'organisation du temps de travail

Le code du travail ne prévoit pas de congé pour une fête religieuse. Le salarié peut s'absenter si l'employeur lui donne son autorisation. L'employeur est en droit de refuser. Le salarié n'est pas obligé de faire connaître le motif religieux de sa demande de congé. Certaines conventions collectives ou accords d'entreprises peuvent prévoir un droit à absence pour cérémonie ou fête religieuse.

Le salarié ne peut pas refuser les visites médicales pour motif religieux : elles sont une obligation pour tous les salariés. Le salarié peut demander un aménagement d'horaire. L'employeur peut lui accorder, mais il n'en a pas l'obligation. En effet, l'organisation du temps de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur. L'employeur ne peut pas interdire à un salarié de prier dans son bureau pendant son temps de pause si cela ne gêne pas l'organisation du travail. Il peut interdire les prières si elles ont lieu pendant le temps de travail ou si elles perturbent le travail des autres salariés. La religion ne peut pas être un motif de refus de réalisation des tâches pour lesquelles le salarié a été embauché. Un salarié ne peut pas tenter de convaincre d'autres salariés d'adhérer à sa religion sur le lieu de travail. Il est également interdit au salarié d'imposer ses convictions religieuses sur le lieu de travail.

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