La question du port du voile dans l'espace public en France est un sujet complexe, encadré par différentes lois et suscitant régulièrement des débats passionnés. Cet article vise à éclaircir le cadre légal actuel et les enjeux qui y sont liés.
Dissimulation du visage : définition et interdictions
Sauf exceptions, il est interdit de cacher son visage dans l'espace public, que ce soit dans un jardin public, un café, un magasin, etc. De plus, personne ne peut contraindre une autre personne à dissimuler son visage en raison de son sexe. Ces agissements constituent des infractions.
L'infraction de dissimulation du visage peut être retenue lorsqu'une personne porte une tenue destinée à dissimuler son visage et qu'elle se trouve dans l'espace public. Une tenue est considérée comme destinée à dissimuler le visage lorsqu'elle rend l'identification de la personne impossible. L'infraction est constituée dès lors qu'une personne porte un ou plusieurs accessoires ou vêtements ayant pour effet, pris isolément ou avec d'autres, de cacher son visage.
En revanche, dès lors que l'accessoire ou le vêtement porté n'entraîne pas la dissimulation du visage, l'interdiction n'est pas applicable. Par exemple, le port d'un foulard, d'une casquette, d'un bonnet couplé d'une écharpe et de lunettes de soleil est autorisé dès lors que le visage est identifiable. En revanche, si une personne porte une cagoule, une burqa, un masque ou encore un ensemble de vêtements qui couvre son visage, elle est en infraction.
Lieux concernés par l'interdiction
Il est interdit de porter une tenue destinée à dissimuler son visage dans l'espace public. Cet espace recouvre :
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- La voie publique (par exemple, les rues, les routes et autoroutes, etc.)
- Les lieux ouverts au public (exemple : jardins publics, gares, aéroports, plages, cinémas, commerces, restaurants, établissements bancaires, etc.)
- Les lieux affectés à un service public (exemple : tribunaux, préfectures, mairies, hôpitaux, établissements scolaires et universitaires, musées, bibliothèques, France Travail, etc.).
Il est également interdit de cacher volontairement son visage dans le but de ne pas être identifié lors d'une manifestation sur la voie publique.
Exceptions à l'interdiction
Il existe des circonstances dans lesquelles le port d'une tenue qui dissimule le visage est autorisé :
- Lorsque la loi ou le règlement ordonnent ou autorisent le port d'un vêtement ou d'un accessoire précis (exemple : port du casque pour les conducteurs de deux-roues, port du masque durant la crise sanitaire).
- Si la tenue est obligatoire pour des raisons de santé ou professionnelles (exemple : casque de chantier, équipement lors d'une intervention des forces de l'ordre).
- Si la personne porte cette tenue dans le cadre d'une pratique sportive (exemple : masque d'escrime).
- Si la personne porte cette tenue à l'occasion d'un événement artistique ou traditionnel (exemple : lors d'un carnaval ou d'une représentation théâtrale).
- Si la personne porte cette tenue au sein d'un lieu de culte.
Un véhicule est considéré comme un lieu privé. Ainsi, le fait de cacher son visage au volant de sa voiture ne constitue pas l'infraction de dissimulation du visage. Toutefois, en couvrant son visage alors que l'on conduit, on se met en danger et on fait courir un risque aux autres automobilistes. Dès lors, cet agissement peut constituer une infraction au code de la route.
Sanctions encourues
Lorsqu'elle n'est pas autorisée, la dissimulation du visage dans l'espace public est une infraction. Les peines encourues dépendent de l'endroit dans lequel le visage a été dissimulé.
Cas général
Le fait de porter une tenue destinée à dissimuler son visage dans l'espace public constitue une contravention. L'amende encourue est égale à 150 €. Cette amende peut être assortie ou remplacée par un stage de citoyenneté.
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Au cours d'une manifestation
Le fait de dissimuler volontairement son visage dans le but de ne pas être identifié lors d'une manifestation est puni d'une amende de 1 500 €. Cette contravention peut s'élever à 3 000 € en cas de récidive. Si la dissimulation volontaire du visage a lieu lors d'une manifestation au cours de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou peuvent l'être, la peine peut s'élever à un an de prison et 15 000 € d'amende.
Dissimulation forcée du visage
Cette infraction est constituée dès lors qu'un individu force une autre personne à dissimuler son visage en raison de son sexe. La dissimulation du visage devient une obligation lorsque l'auteur des faits :
- Utilise des menaces
- Utilise la violence physique ou psychologique
- Contraint physiquement ou moralement (exemple : un individu refuse de laisser sortir une personne de chez elle si elle ne porte pas une tenue qui permet de cacher son visage)
- Abuse de l'autorité ou du pouvoir qu'il a sur la personne (exemple : les parents, le conjoint ou l'employeur force une personne à porter un vêtement couvrant totalement son visage).
Si quelqu'un oblige une personne à dissimuler son visage en raison de son sexe, il est possible de signaler cet acte depuis un tchat qui dépend du ministère de l'Intérieur. Les témoins d'une telle infraction peuvent également faire un signalement. Pour effectuer ce signalement, il faut d'abord renseigner son code postal. Puis, il sera possible d'échanger avec un policier ou un gendarme spécialement formé aux violences sexuelles, sexistes ou conjugales. Les policiers et/ou gendarmes aident dans les démarches (exemple : dépôt de plainte) et orientent vers toute structure permettant une prise en charge complète (exemple : structure d'informations juridiques, psychologue).
Si une personne oblige une autre personne à cacher son visage, il est possible de déposer plainte contre elle. Pour porter plainte, il est possible de se déplacer dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. Il est également possible d'écrire au procureur de la République. Le délai pour déposer plainte est de 6 ans à compter de la commission des faits.
Dépôt de plainte sur place
Pour déposer plainte, il faut se rendre dans un commissariat de police ou à la gendarmerie de son choix. Les services de police ou de gendarmerie sont obligés d'enregistrer la plainte si une personne est victime d'une infraction. Lors du dépôt de plainte, la personne est reçue et entendue par la police ou la gendarmerie. À la fin de cet entretien, elle reçoit un récépissé et une copie de sa plainte si elle la demande. Le dépôt de plainte mène à une enquête de police qui peut aboutir à la condamnation de l'auteur des faits. Si la personne se constitue partie civile, elle peut obtenir des dommages et intérêts. Si la personne est mineure, elle peut signaler les faits au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de son choix. Si elle souhaite obtenir une indemnisation, elle doit obligatoirement être accompagnée par ses représentants légaux (exemple : ses parents) qui se constitueront partie civile à sa place. Si ses parents sont impliqués dans l'infraction, un administrateur ad hoc est désigné par la justice et peut se constituer partie civile pour elle.
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Dépôt de plainte par courrier
Il est possible de porter plainte auprès du procureur de la République. Pour cela, il faut envoyer un courrier au tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction. Le courrier doit préciser les éléments suivants :
- L'état civil et les coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone)
- Le récit détaillé des faits, la date et le lieu de l'infraction
- Le nom de l'auteur supposé si la personne le connaît (sinon, la plainte sera déposée contre X)
- Le nom et l'adresse des éventuels témoins de l'infraction
- La description et l'estimation provisoire ou définitive du préjudice
- Les documents de preuve : certificats médicaux, arrêts de travail, photographies, vidéos, factures diverses, constats, etc.
Il est possible d'envoyer sa plainte par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple ou par lettre suivie. Un récépissé est remis dès que les services du procureur de la République ont enregistré la plainte. Le dépôt de plainte mène à une enquête qui peut aboutir à la condamnation de l'auteur des faits. Si la personne se constitue partie civile, elle peut obtenir des dommages et intérêts. Si la personne est mineure, elle peut signaler les faits au procureur de la République. Si elle souhaite obtenir une indemnisation, elle doit obligatoirement être accompagnée par ses représentants légaux (exemple : ses parents) qui se constitueront partie civile à sa place. Si ses parents sont impliqués dans l'infraction, un administrateur ad hoc est désigné par la justice et peut se constituer partie civile pour elle.
La personne qui impose de dissimuler son visage, en raison de son sexe et en utilisant la menace, la violence, la contrainte, ou en abusant de son autorité ou de son pouvoir, peut être condamnée par le tribunal correctionnel. Elle encourt une peine de :
- 1 an de prison
- Et de 30 000 € d’amende.
Si la personne est mineure, l'auteur de cette infraction encourt une peine de :
- 2 ans de prison
- Et de 60 000 € d'amende.
Le voile et la laïcité : un débat permanent
Le principe de laïcité, instauré en 1905, est au cœur des débats sur le port du voile. En France, le port du voile, et de tout autre signe religieux ostentatoire, est autorisé dans l’espace public, conformément à la liberté individuelle de chacun, garantie par la Constitution française et la Convention européenne des droits de l’Homme.
La loi de 2004 et les établissements scolaires
Depuis la loi de 2004 prohibant le port de signes religieux ostensibles, le voile est interdit dans les écoles, collèges et lycées pour les élèves. À ce stade, dans les facultés, aucune loi n’interdit expressément le hijab, même si certains estiment que cela heurte certains principes républicains et que l’université ne doit pas devenir un bastion du communautarisme religieux. Plus récemment, le cas de l’abaya, un vêtement ample qui recouvre le corps - mais pas le visage - et qui pourrait s’apparenter à la djellaba en Afrique du Nord, a agité le débat. Le ministre de l’Éducation nationale d’alors, Gabriel Attal, avait annoncé sa volonté de l’interdire à l’école.
Neutralité religieuse et le monde du travail
Selon la loi, si les agents de la fonction publique sont tenus de respecter une « stricte neutralité » (le port du voile étant donc proscrit), ce n’est pas forcément le cas dans les entreprises privées. C’est donc une approche au cas par cas qui prévaut.
Le sport et le port du voile
Le port du voile fait également l’objet de vifs débats dans les compétitions sportives.
Les tentatives de renforcement de la neutralité religieuse
Sous le quinquennat d’Emmanuel Macron, la droite sénatoriale a été à l’œuvre pour aller encore plus loin dans l’application du principe de neutralité. Un texte et plusieurs amendements portés par la sénatrice LR Jacqueline Eustache Brinio avaient pour but d’imposer la neutralité religieuse des accompagnants scolaires. Le gouvernement s’y est montré à chaque fois défavorable. Dans la dernière ligne droite du quinquennat, le projet de loi séparatisme sera également l’occasion pour la droite sénatoriale de voter l’interdiction du port du voile dans l’espace public aux mineurs et l’interdiction du burkini dans les piscines publiques. Faute d’accord avec les députés, ces apports ne seront pas conservés dans la version définitive du texte. La dernière tentative en date pour renforcer la neutralité religieuse provient une fois de plus de la majorité sénatoriale de droite. Les élus de la chambre Haute et l'exécutif s'opposeront autour de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France. La Haute assemblée souhaitait interdire « le port de signes religieux ostensibles dans les événements et compétitions organisés par les fédérations sportives et les associations affiliées. Roxana Maracineanu dénoncera « l’obsession » des sénateurs LR.
Chronologie législative
- Loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État : Ce texte, socle de la laïcité en France, ne se prononce pas sur le port des signes religieux.
- Décision du Conseil d’État de 1989 : Suite à l'exclusion de collégiennes portant le voile, le Conseil d'État indique que le port du voile islamique n’est pas incompatible avec le principe de laïcité, sauf en cas de menace pour l’ordre dans l’établissement.
- Loi de 2004 : Interdiction du port de signes religieux ostensibles (voile islamique, kippa, croix de taille excessive) dans les écoles, collèges et lycées publics.
- Loi de 2010 : Interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public (burqa, niqab).
- 2016 : Neutralité religieuse au travail : Une proposition de loi visant à consacrer la jurisprudence Baby Loup (licenciement d'une salariée de crèche pour port du voile) n'aboutit pas, mais le principe de neutralité peut être inscrit dans le règlement intérieur par accord d’entreprise.
Le voile intégral et la Cour européenne des droits de l'Homme
Selon la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 1er juillet 2014, aff. n° 43835/11, S.A.S c/ France), l’interdiction du voile intégral dans l’espace public n’est pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. La CEDH a débouté la requérante et validé la loi française le 1er juillet 2014 au motif que « l’interdiction litigieuse peut être considérée comme justifiée dans son principe dans la seule mesure où elle vise à garantir les conditions du « vivre ensemble » en tant qu’élément de la « protection des droits et libertés d’autrui » ». Ainsi, le port d’un voile cachant le visage pose un véritable problème dans la mesure où « le visage joue un rôle important dans l’interaction sociale ».