La question de la responsabilité des professionnels de la surveillance et de l’encadrement des activités aquatiques est devenue, au fil des années, un sujet de préoccupation majeure pour les acteurs du secteur. La jurisprudence, à travers une série de décisions marquantes, dessine désormais les contours d’une obligation de vigilance accrue, marquant la fin d’une ère où la simple inattention pouvait être qualifiée de faute ordinaire. Cet article explore les fondements juridiques et les impératifs de sécurité qui pèsent sur les maîtres-nageurs, les chefs de bassin et les organisateurs d'activités sportives.
De la faute ordinaire à la faute caractérisée
L’analyse des faits révèle que la faute d’inattention qui est reprochée aux professionnels mis en cause n’est pas une faute ordinaire, mais bien un manque de vigilance caractérisé et un comportement pour le moins choquant d’indifférence manifeste pour la sécurité d’autrui. Une simple faute d’inattention de la part d’un maître-nageur ou l’oubli d’une consigne par un chef de bassin, au sens des articles 221-6 et 222-19 et suivants du Code pénal, ne suffisent plus aujourd’hui pour motiver une condamnation pénale.
Depuis la loi du 10 juillet 2000 d’allègement de la responsabilité pénale, les auteurs indirects d’infractions d’imprudence - c’est-à-dire ceux qui, sans avoir provoqué le dommage, en ont créé les conditions ou n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter - bénéficient d’un adoucissement de leur responsabilité. Celle-ci ne peut plus être engagée pour une faute ordinaire. Dès lors, il devient nécessaire de caractériser une faute plus grave pour justifier une condamnation pénale.
La faute délibérée, dont l’auteur encourt des peines aggravées, suppose la manifestation d’une hostilité à la loi ou au règlement enfreints, non par négligence, mais sciemment. Toutefois, qualifier de "faute délibérée" le comportement d'un maître-nageur distrait par une conversation reste complexe. L’article L. 322-7 du Code du sport édicte une obligation de « surveillance constante » des baignades et piscines d’accès payant, mais il n’est pas certain que ce texte, qui s’applique naturellement à l’exploitant, puisse être également opposé au personnel de surveillance. Par ailleurs, la notion de surveillance relève plutôt d'une obligation générale, dès lors que ses modalités sont laissées à l’appréciation des professionnels.
L’appréciation in concreto de la vigilance
En l’absence de faute délibérée, les tribunaux se tournent vers la notion de faute caractérisée au sens de l’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal. Bien que la définition législative soit imparfaite, la jurisprudence permet d’établir un seuil critique. Le tribunal correctionnel de Béziers (6 juillet 2018) et le tribunal correctionnel de Marseille (12 juin 2018) offrent des exemples probants de cette analyse « in concreto ».
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Dans l’affaire de Béziers, deux maîtres-nageurs, distraits par une conversation d’une dizaine de minutes, n’ont pas vu un adolescent plonger et se débattre jusqu’à l’immersion fatale. À Marseille, deux des quatre BNSSA en service avaient envoyé de nombreux SMS durant l'après-midi, notamment au moment de la noyade d'une enfant de 4 ans. Les juges ont relevé que les professionnels ne pouvaient ignorer le danger compte tenu de la configuration des lieux et de la présence d’usagers vulnérables. Ce comportement est bien la marque de la faute caractérisée.
Le métier de maître-nageur est difficile par l’effort d’attention permanent qu’il réclame, une ardente obligation qui ne supporte aucune défaillance, spécialement lorsque le public accueilli est vulnérable comme les personnes handicapées et les enfants en bas âge. Le tribunal correctionnel de Béziers a noté qu’il était « totalement incompréhensible » qu’une professionnelle ne s’inquiète pas de ce qui se passe dans le grand bassin alors qu’elle avait pris conscience de la présence de jeunes handicapés.
La responsabilité du chef de bassin et l’organisation de la sécurité
La justice ne se borne pas à la recherche des causes immédiates du dommage, elle s'intéresse à toute la chaîne causale. La Cour de cassation n’exige pas qu’un lien de causalité direct et immédiat existe entre la faute du prévenu et le décès de la victime. Une défaillance dans l’organisation de la surveillance peut ainsi être retenue.
À Marseille, le chef de bassin a été mis en cause pour son manque de rigueur et d’autorité dans le contrôle des consignes. Il ignorait si les tours de garde étaient respectés et, bien qu'ayant fait des rappels sur l'utilisation des portables, il considérait que « ce sont des adultes » et qu'on « ne peut pas être derrière eux en permanence ». Ce manquement, associé à l'absence de consignes claires et à une préparation lacunaire des secours, a conduit les juges à retenir une accumulation de fautes simples constituant une faute caractérisée. Le prévenu ne pouvait ignorer qu’en laissant seuls des saisonniers sans informations essentielles, il les exposait à la catastrophe.
La sécurité dans les activités de pleine nature
Dans les sports d'eaux vives, comme le canyoning, la responsabilité des professionnels est également soumise à une obligation de sécurité de moyens, laquelle est appréciée avec d'autant plus de sévérité que l'activité est considérée comme dangereuse. La jurisprudence considère que le débiteur (la société organisatrice) doit répondre de toute personne (salarié ou prestataire) qu’il fait intervenir dans l’exécution du contrat.
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La Cour de cassation rappelle régulièrement que l’obligation du professionnel doit être appréciée avec rigueur compte tenu des dangers propres à l’activité. Cela revient soit à alourdir l’obligation de sécurité - en retenant la moindre faute de vigilance - soit à l’étendre, par exemple en imposant au professionnel de s’informer sur l’état physique et psychologique des pratiquants.
Le devoir de conseil, proche de l’obligation d’information, s’en distingue par une plus grande intensité. Il ne suffit pas d'alerter, il faut conseiller sur la conduite à tenir. Pour les sauts en canyoning, le moniteur doit formellement déconseiller aux novices ceux qui sont techniquement difficiles. Si l'obligation de sécurité est une obligation de moyens, son intensité varie selon la nature du sport et le niveau des participants. Ainsi, un moniteur peut être jugé responsable s'il ne s'est pas assuré, par une reconnaissance préalable des lieux, de la sécurité d'une réception de saut.
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