Le Wingfoil, ou Wing surf, est le dernier né des sports de glisse, une activité nautique à mi-chemin entre le kitesurf et le windsurf, offrant des sensations nouvelles et une expérience de "vol" sur l'eau grâce à une planche de Stand-Up-Paddle (SUP) montée sur un Foil, une aile positionnée sur la planche de manière à agir sur sa stabilité et sa vitesse. Lancé en 2019 par la marque Duotone, spécialisée dans l’équipement de sports nautiques de glisse, le Wing foil est un mélange de kitesurf, windsurf et SUP foil, représentant une belle alternative pour celles et ceux qui pratiquaient déjà ces sports. Cependant, qui dit sensation forte dit risque, et ce, quel que soit le niveau de pratique. L’intérêt principal du foil est d’apporter de nouvelles sensations de glisse, mais aussi d’augmenter la vitesse, la maniabilité et les trajectoires possibles. La situation au-dessus de l’eau permet d’avoir un meilleur point de vue que sur une planche classique, de gagner en vitesse, d’analyser les mouvements de l’eau et d’optimiser les trajectoires.
Face à l'émergence rapide de cette discipline, il est essentiel de comprendre comment le cadre juridique français, notamment le Code du sport et d'autres réglementations connexes, s'applique à sa pratique. Malgré un communiqué de la FFVL (Fédération Française de Vol Libre) statuant de l’émergence du wing et de la volonté de l’association d’accompagner la pratique via la création d’écoles, de clubs et l’aide aux adhérents, aucune règle n’est spécifiée directement pour le "wingfoil" à ce jour. En effet, la plupart des règles applicables sont les mêmes que celles pour une navigation en « paddle standard », ce qui révèle encore quelques vides juridiques en matière de foil. Les mêmes inquiétudes en matière de sécurité sont maintenant amplifiées avec l’apparition du foil, qui reste un matériel fragile mais dangereux. Il est donc de notre devoir de récapituler les règles et de fournir quelques éléments concernant les accessoires de protection à privilégier en foil. Cet article explore les articles de loi et les décrets s’appliquant à l'accès aux lieux de pratique, aux qualifications et formations, ainsi qu'à l'organisation de manifestations sportives, en les reliant à la pratique du Wingfoil et des disciplines à foil en général.
Les Spécificités du Wingfoil et le Cadre Général de la Navigation
Le Wingfoil, comme d'autres disciplines phares telles que le Kitefoil, le SUPfoil, le Surf-Foil, le Windfoil et le Wakefoil, s'inscrit dans un environnement spécifique. En l'absence de réglementation dédiée, il convient de respecter les règles communes à la pratique du Stand-Up Paddle, à savoir ne pas s’éloigner à plus de 300 mètres de la côte et de naviguer uniquement en diurne. Si l'engin n’est pas considéré comme un « engin de plage » (c'est-à-dire s'il mesure plus de 3,5 mètres et dispose d’un système de réserve de flottabilité), il est alors possible de s’éloigner davantage. Cependant, il est impératif de ne pas dépasser une distance de plus de 2 milles d’un abri. L'« abri » est défini comme un endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Au-delà des 300 mètres, il est impératif de se munir de matériel d’armement et de sécurité basique, toujours dans le respect des 2 milles maximum d’un abri.
La Division 240, qui régit les navires de plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieure à 24 mètres, n'identifie pas expressément le Wingfoil. Néanmoins, elle établit des dispositions applicables aux engins nautiques. Une planche nautique d’une dimension inférieure à 2,50 m, équipée d’un moteur, électrique ou thermique avec ou sans foil, permettant une propulsion autonome sans intervention humaine directe pouvant naviguer uniquement grâce à l’énergie du moteur, contrôlé par une gâchette d’accélération ou tout autre dispositif de commande, est considérée comme une PNM (Planche Nautique Motorisée). La PNM relève de la réglementation applicable aux engins nautiques motorisés et est soumise aux exigences de sécurité maritime, notamment en matière d’armement et d’équipements obligatoires en fonction de la zone de navigation. En revanche, est considérée comme PNAE (Planche Nautique à Assistance Électrique) une planche dont le moteur électrique n’intervient qu’en complément de l’effort du pratiquant, par exemple pour faciliter la rame et l’accès au point de départ de la vague (le pic), sans permettre une propulsion autonome et continue. Sa principale source de mouvement restant l’action humaine, les vagues ou le vent. Les PNAE ne sont pas considérées comme des engins motorisés au sens de la division 240 et restent classées parmi les engins de plage. Ces distinctions sont cruciales pour déterminer les obligations de sécurité et d'équipement.
Concernant le foil en lui-même, tout semble indiquer que la Fédération Française de Voile (FFV) est maître à bord. Elle indique deux notions importantes concernant les règles d’équipements. En compétition, le port d’un équipement individuel de flottabilité (EIF) est obligatoire, depuis le départ sur l’eau jusqu’au retour à terre, de même que le port d’un casque. En toutes circonstances, le port d’un équipement individuel de flottabilité (EIF) est recommandé, et le port d’un casque est également recommandé, avec une préférence pour la norme EN 1385. Le port d’un vêtement ou équipement individuel de protection contre les chocs (combinaison isotherme renforcée, équipement individuel de flottabilité renforcé,…) est également recommandé. Sur les parcours de course à la voile, les zones de course des voiliers, engins ou planche à voile à foils sont autant que possible préservées des routes de collisions prévisibles avec d’autres voiliers, engins ou planches à voile, et bateaux, à l’exception des bateaux d’organisation, d’arbitrage, d’encadrement ou de surveillance et d’intervention, dont les pilotes sont informés de la conduite à tenir dans le cadre de leurs fonctions et équipés en conséquence. Ces directives soulignent la prise de conscience des risques spécifiques liés au foil et la nécessité d'adapter les mesures de sécurité.
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Le règlement général de police de la navigation intérieure, établi par décret en Conseil d'État, régit également la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés. En l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
Sécurité des Pratiquants et Exigences en Matière d'Équipement
Pour pratiquer le wingfoil en toute sérénité, il est important de pratiquer ce sport nautique de glisse en étant correctement équipé. Conformément à l’article 240-2.05, il faut s’équiper d’une aide à la flottabilité d’une capacité minimale de 50N ou d’une combinaison ou d’un équipement de protection conforme aux dispositions de l’article 240-2.13, s’il/si elle est porté(e) en permanence (combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l’abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique). De plus, un moyen de repérage lumineux individuel, étanche, ayant une autonomie d’au moins 6 heures, de type lampe flash, lampe torche, ou cyalume, est requis, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité ou porté effectivement par chaque personne à bord. Le leash, constituant un moyen de rester au contact du flotteur, est obligatoire. Un casque aux normes NF EN 1385 et un équipement individuel de flottabilité (EIF) sont recommandés en toutes circonstances pour le wing surf. Un gilet d’impact et de flottaison (CE50) est également un accessoire indispensable. Le leash surf, composé en général d’une corde en uréthane reliée à l’arrière de la planche et d’un bracelet en néoprène avec velcro fixé au niveau de la cheville, est un élément de sécurité clé. Un leash téléphone pour la planche est primordial, afin qu’il ne s’enroule pas autour du foil.
Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, s'appliquent aux équipements de protection individuelle destinés à être utilisés dans le cadre de l'exercice d'une activité sportive ou de loisirs, ou de l'encadrement d'une telle activité (ci-après dénommés " EPI-SL "). Les équipements de protection individuelle auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L233-5 sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé. Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés qui ne répondent pas aux dispositions prévues. Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Outre l'équipement individuel, les planches aérotractées comportent un identifiant de la personne, physique ou morale, qui en est le propriétaire et permettant de la contacter. Cet identifiant, en caractères d'un centimètre minimum de hauteur, doit être inscrit sur la voile ou sur un support qui en est solidaire. Pensez également à assurer vos équipements sportifs. Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire la déclaration à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement des équipements.
Encadrement, Qualifications et Formations pour les Activités de Foil
Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'article L212-1 du Code du sport, l'activité mentionnée s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières. Seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l'article L212-1 du Code du sport, est attesté par la validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article R212-7 du Code du sport. La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. La validation des acquis de l'expérience est mentionnée à l'article L6111-1 du Code de l'éducation.
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Plusieurs diplômes attestent de la qualification professionnelle pour l'encadrement, l'animation et l'accompagnement des activités physiques et sportives. Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est un diplôme d'État. Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'État enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification établie en application de l'article L335-6 du Code de l'éducation. Le brevet d'État d'éducateur sportif porte mention d'une option qui précise les activités physiques et sportives concernées ou le public spécifique visé ainsi que le degré de ce brevet qui en compte trois. Il est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Le ministre en charge des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article R212-1 lorsque ce diplôme porte sur les activités physiques ou sportives énumérées à l'article R212-7 du Code du sport.
Tout ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifié pour y exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L212-1 du Code du sport, peut exercer sur le territoire national tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à cet article, sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions prévues au présent article.
Les règles techniques et de sécurité d'encadrement définissent des dispositions communes à l'organisation de l'activité, notamment pour les activités éducatives. Elles sont édictées par les fédérations délégataires, comme la Fédération Française Motonautique en application des articles L. 131-16 et L. 131-17 du Code du sport. Ces règles s’appliquent à l’ensemble des activités encadrées ou éducatives, organisées sur le territoire français par tout organisateur relevant ou non de la fédération délégataire. L'objectif est l'apprentissage de la maîtrise de l'engin, des règles de sécurité et des consignes de navigation. L’apprentissage est encadré par un moniteur titulaire du Certificat de Qualification Professionnelle d’Assistant Moniteur Motonautique (CQP AMM) ou du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport, spécialité "Motonautisme" (BPJEPS MDA), conformément à l'article L. Le nombre de pratiquants en activité simultanée est limité à 4 par moniteur. Avant chaque session, un briefing est dispensé par le moniteur. Ces règles ne peuvent en aucun cas être appliquées pour l'organisation d'entraînements à la compétition, de compétitions ou de toute autre forme d'activité à caractère compétitif ; pour ces formes de pratique, il convient de se reporter aux Règles Techniques et de Sécurité de la discipline correspondante.
Les accueils de mineurs sont également soumis à une réglementation stricte. Les accueils mentionnés à l'article L227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Toute personne organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à l'article R227-1 du Code de l'action sociale et des familles doit disposer de lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques. L'admission d'un mineur est subordonnée à la production d'un document attestant qu'il a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations. Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs. L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'article R227-1 du Code de l'action sociale et des familles. En séjours de vacances et en accueils de loisirs, les conditions d'encadrement et de pratique des activités physiques peuvent être aménagées selon les risques encourus, en tenant compte du lieu de déroulement de l'activité et, le cas échéant, du niveau de pratique et de l'âge des mineurs.
Accès aux Espaces de Pratique et Préservation des Milieux Naturels
Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature. À cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l'article L361-1 du Code de l'environnement. Il est mis en œuvre dans les conditions prévues à l'article L113-6 du Code du sport. Le département établit un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dans les conditions prévues à l'article L361-2 du Code de l'environnement. La commission concourt à l'élaboration du plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, mentionné à l'article L311-3 du Code du sport, et propose des conventions pour sa mise en œuvre. Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan mentionné à l'article L311-3 du Code du sport, des mesures spécifiques doivent être prises.
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Pour la pratique du windfoil, les milieux aquatiques et leurs abords sont des lieux privilégiés. L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. La charte peut également déterminer des engagements spécifiques à une activité qui permettent de garantir que celle-ci ne sera pas susceptible de porter atteinte au site de manière significative. Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres, une règle à prendre en compte pour l'accès et la gestion des rives.
L'accès aux espaces terrestres jouxtant les zones de pratique nautique est également encadré. Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement répondant aux conditions prévues à l'article L212-2 intègre les objectifs d'accueil du public. Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, en particulier dans ceux appartenant à l'État mentionnés au 1° du I de l'article L211-1, l'ouverture au public doit être recherchée le plus largement possible. Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévu par l'article L311-3 du Code du sport, ne peut inscrire des terrains situés dans les bois et forêts dotés d'un des documents de gestion mentionnés à l'article L122-3 du présent Code qu'avec l'accord exprès du propriétaire. Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. Ces dispositions garantissent un cadre pour l'accès aux points de départ et de retour des activités de windfoil.
Les établissements recevant du public (ERP) jouent un rôle essentiel dans l'organisation de la pratique sportive. Un refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé. Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications.
Organisation des Manifestations Sportives et Assurances
L'organisation par toute personne autre que l'État et les organismes mentionnés à l'article L321-1 du Code du sport de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations est subordonnée à la souscription par l'organisateur des garanties d'assurance définies au même article L321-1 du Code du sport. Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d'une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir est soumise à ces règles. Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'État qu'à la condition d'avoir été agréées. Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport.
Les manifestations sportives nautiques, fêtes nautiques ou autres concentrations de bateaux susceptibles d'entraver la navigation sont soumises à autorisation, sans préjudice d'autres régimes d'autorisation applicables. L'organisateur de la manifestation doit présenter une demande d'autorisation au préfet du département du lieu de la manifestation. Le présent arrêté a pour objet de préciser les conditions nécessaires au bon déroulement des manifestations nautiques en mer. Pour l'année 2015, les concentrations ou manifestations sportives prévues aux articles R331-6 et R331-18 du Code du sport sont interdites sur les routes à grande circulation mentionnées au décret du 3 juin 2009 susvisé, selon le tableau annexé au présent arrêté, ce qui concerne davantage les manifestations terrestres mais illustre le principe d'interdiction et de régulation. L'organisation des épreuves, courses ou compétitions sportives devant se disputer en totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise à autorisation administrative délivrée dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre 1er du titre III du livre III du Code du sport. L'autorisation peut être subordonnée à l'agrément par l'autorité administrative de représentants de la fédération sportive ou de la personne physique ou morale qui organise l'épreuve, la course ou la compétition sportive.
Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement.
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