La réalisation de tout projet ayant trait aux activités nautiques ou à l'aménagement des milieux aquatiques, qu'il s'agisse d'une simple installation ou d'une manifestation d'envergure, est encadrée par une série de réglementations strictes. Ces dispositions visent à assurer la sécurité publique, la préservation des écosystèmes et le respect des équilibres hydriques. La compréhension des différentes autorisations et déclarations requises est essentielle pour tout porteur de projet afin d'éviter les sanctions et de garantir la conformité de ses initiatives.
Définition et Encadrement des Manifestations Nautiques
Par « manifestation nautique » il faut entendre toute activité exercée dans les eaux maritimes et susceptible d'appeler des mesures particulières d'organisation et d'encadrement en vue d'assurer la sécurité des participants et des spectateurs. Cette définition souligne l'importance de la planification et de la surveillance pour de tels événements. La responsabilité est clairement établie : toute manifestation nautique doit être le fait d'un organisateur unique et dûment identifié, qui sera responsable de la préparation, du déroulement, de la surveillance et de la sécurité de la manifestation.
Sur le plan administratif, toute manifestation nautique doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès des services des affaires maritimes. Le directeur départemental des affaires maritimes instruit la déclaration et en accuse réception par délégation du préfet maritime. Cette autorité peut, si nécessaire, édicter certaines prescriptions particulières dans l’accusé de réception afin de renforcer la sécurité de la manifestation. Il est également important de rappeler que le préfet maritime est chargé de l'ordre public et du sauvetage, ce qui met en lumière la dimension de sécurité publique inhérente à ces activités.
Les Projets Liés à l'Urbanisme : L'Exemple des Piscines et les Règles Locales
Au-delà des manifestations spécifiques, les projets individuels d'aménagement, comme l'installation d'une piscine, sont également soumis à des règles d'urbanisme précises. Une fois que votre projet de piscine est défini, la décision est prise et les devis sont lancés, il est crucial de s'interroger sur les démarches administratives nécessaires à cette installation et sur les règles d’urbanisme qui pourraient éventuellement être opposées à votre projet.
La réglementation distingue les projets en fonction de leur taille. Si la surface du bassin est inférieure (ou égale) à 10 m², le bassin pourra en principe être créé sans aucune autorisation d’urbanisme. Il est à noter que la couverture de la piscine par un abri bas (bâche par exemple) ne modifie pas la nature de l’autorisation nécessaire. Cependant, même lorsque le projet n’est soumis à aucune formalité, la construction du bassin doit être conforme aux règles du plan local d’urbanisme en vigueur. Ce document peut, par exemple, imposer l’implantation de la piscine en limite séparative. En cas de non-conformité, la situation illégale peut toutefois être régularisée par l’obtention d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, sous réserve que le plan local d’urbanisme l’autorise. En outre, une piscine enterrée ou installée de façon permanente doit être déclarée au fisc. Pour toute question sur l’autorisation nécessaire ou sur la faisabilité de votre projet au regard des règles du plan local d’urbanisme, des experts comme AGN Avocats peuvent vous accompagner dans la réalisation de votre projet.
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La Législation sur l'Eau : Un Cadre Indispensable pour la Protection des Milieux Aquatiques
La réglementation européenne sur l’eau exige l’atteinte du bon état général des eaux dès l’année 2015. Elle impose ainsi que les ouvrages ou activités ayant un impact sur les milieux aquatiques soient conçus et gérés dans le respect des équilibres et des différents usages de l’eau. Dans ce cadre, la législation sur l’eau et le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) organisent une gestion équilibrée de la ressource en eau afin de permettre la réalisation de projets divers tout en préservant l’eau et les milieux aquatiques contre les atteintes qu’ils peuvent subir.
Quand un Dossier "Loi sur l'eau" est-il Obligatoire ?
Toute personne qui souhaite réaliser un projet ayant un impact direct ou indirect sur le milieu aquatique doit soumettre ce projet à l’application de la Loi sur l’eau. Cette obligation concerne une large palette d'acteurs et de projets. En effet, la notion de "personne" englobe tout individu ou entité. Le "projet" est défini comme une Installation, un Ouvrage, des Travaux ou des Activités, désignés par l'acronyme I.O.T.A. Tous les types d’impacts sont concernés, qu'ils soient directs ou indirects. Le "milieu aquatique" quant à lui, inclut tous les milieux en rapport avec l’eau, c’est-à-dire les eaux superficielles (cours d’eau, lac…), les eaux souterraines (prélèvements…), les zones inondables, et les zones humides.
Si un projet est concerné par ces critères, il est impératif de déposer un dossier de Déclaration ou d’Autorisation au titre de la Loi sur l’eau.
Déclaration ou Autorisation : Déterminer la Bonne Procédure
Le choix de la procédure (Déclaration ou Autorisation Loi sur l'eau) est fonction des rubriques de la "Nomenclature Eau" concernées par le projet. En premier lieu, il est nécessaire de vérifier si le projet est soumis aux prescriptions de la loi sur l’eau par le biais de cette "Nomenclature eau". Selon les caractéristiques du projet, il convient de réaliser un dossier "loi sur l’eau" relevant soit du régime de Déclaration, qui est une autorisation administrative se présentant sous la forme d’une autorisation de travaux, soit du régime d’Autorisation, matérialisé par un arrêté préfectoral d’autorisation.
Il est important de rappeler le principe d’indépendance des codes administratifs, notamment le code de l’urbanisme et le code de l’environnement. Un porteur de projet doit veiller à obtenir toutes les autorisations que requiert son projet. Réaliser un projet soumis à la loi sur l’eau sans avoir obtenu l’autorisation préalable de l’Administration, ou occulter les incidences potentielles du projet sur les milieux aquatiques, constitue une infraction. Tout défaut d’Autorisation ou de Déclaration est passible de sanctions administratives et judiciaires prévues au Code de l’environnement, notamment par les articles R214-6 à R214-31 et R214-41 à R214-56.
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La "Nomenclature Eau" : Une Grille d'Analyse Détaillée
La "Nomenclature eau" est l'outil central pour déterminer les obligations liées à la loi sur l'eau. Elle permet de vérifier si un projet est soumis à une procédure de Déclaration ou d’Autorisation au titre de la Loi sur l’eau. Cette nomenclature se présente comme une grille à multiples entrées (rubriques) définissant les différents impacts susceptibles de concerner une opération et le régime "loi sur l’eau" s’y appliquant (Déclaration ou Autorisation). Un projet peut être soumis à plusieurs rubriques simultanément.
Pour s'y retrouver, il faut :
- Tenir compte de la notion de seuil, pour chaque point du projet concerné par une rubrique de la nomenclature, ce qui permet de déterminer la procédure à appliquer (procédure de Déclaration ou d’Autorisation).
- Retenir le régime le plus restrictif des deux, à savoir l’Autorisation, si le projet relève de plusieurs rubriques, à la fois du régime d’Autorisation et de Déclaration.
- Tenir compte des règles du cumul des aménagements (articles R214-42 et R214-43 du Code de l’environnement) : si un projet globalise plusieurs aménagements sur un même bassin versant, une seule demande d’Autorisation ou une seule Déclaration peut être présentée pour l’ensemble de ces installations.
- Comparer les différents impacts du projet, un par un, aux rubriques définies dans la Nomenclature.
La "Nomenclature eau", définie à l’article R214-1 du Code de l’Environnement, est structurée en cinq titres principaux :
Titre I : Prélèvements d’eauCe titre concerne les prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d’eau, sa nappe d’accompagnement ou un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe. Des spécificités s'appliquent lorsque le débit du cours d’eau en période d’étiage résulte, pour plus de moitié, d’une réalimentation artificielle, à l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L214-9. Des précisions départementales peuvent exister, comme la notion de Zone de Répartition des Eaux (ZRE) dans certaines régions. Il est vivement recommandé de vérifier si aucun impact du projet ne figure dans les 4 autres titres de la Nomenclature.
Titre II : RejetsCe titre aborde les systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et les installations d'assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. Un système d'assainissement collectif est constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout ou partie d'un ou plusieurs services publics d'assainissement mentionnés au II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales. Dans le cas où des stations de traitement des eaux usées sont interconnectées, elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d'assainissement. Il en est de même lorsque l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte. Les rejets dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R., relèvent également de ce titre, souvent soumis à des arrêtés de prescriptions spécifiques, tel que l'Arrêté DEVO0650505A du 09/08/06. Encore une fois, il est impératif de vérifier si aucun impact du projet ne figure dans les 4 autres titres de la Nomenclature.
Titre III : Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publiqueCe titre couvre une large gamme d'impacts sur l'environnement aquatique ou la sécurité. Il peut s'agir d'installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration, avec des arrêtés de prescriptions comme l'Arrêté DEVL1413844A du 11 septembre 2015. Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. Des modifications législatives ont affecté certaines rubriques, par exemple à la rubrique 3210, les mots : "du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation" ont été supprimés à compter du 1er janvier 2012, conformément au décret 2007-1760 du 14/12/07 art. Des arrêtés, tels que l'Arrêté DEVL1404546A du 30/09/14, fixent les prescriptions techniques générales applicables à divers IOTA. Est également exclu jusqu’au 1er janvier 2014 l’entretien ayant pour objet le maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments à enlever est inférieure à 35 cm ou lorsqu’il porte sur des zones d’atterrissement localisées entraînant un risque fort pour la navigation. L’autorisation est généralement valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. Un autre arrêté de prescriptions, l'Arrêté DEVO0650505A du 09/08/06, est relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 3210 et 4130 de la nomenclature. Au sens de cette rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. Ce titre traite également des ouvrages implantés dans le lit mineur des cours d'eau, sauf s'il s'agit de barrages classés en application de l'article R. 214-112 ; des ouvrages latéraux aux cours d'eau, sauf s'ils sont intégrés à un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, destiné à la protection d'une zone exposée au risque d'inondation et de submersion marine ; et des ouvrages ayant un impact sur l'écoulement de l'eau ou les milieux aquatiques autres que ceux mentionnés précédemment, sauf s'ils sont intégrés à des aménagements hydrauliques au sens de l'article R. La présente rubrique est exclusive des autres rubriques de la nomenclature. Un décret, le Décret TREL2314279D n° 2023-907 du 29 septembre 2023, a modifié la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la police de l'eau annexée à l'article R. Il est toujours crucial de vérifier si aucun impact du projet ne figure dans les 4 autres titres de la Nomenclature.
Titre IV : Impacts sur le milieu marinCe titre définit le milieu marin de manière précise, incluant les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes (sauf celles qui sont à l’amont du front de salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde), les eaux côtières du rivage de la mer jusqu’à la limite extérieure de la mer territoriale, les eaux de transition des cours d’eau à l’aval du front de salinité, et les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres. Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d’eau équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000. Il est à noter que le département du Gers n'est pas concerné par le titre IV. L’autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans et prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. L'Arrêté DEVO0650505A du 09/08/06 est également pertinent pour les analyses de rejets dans les eaux de surface ou sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux. Il est vivement recommandé de vérifier si aucun impact du projet ne figure dans les 4 autres titres de la Nomenclature.
Titre V : Régimes particuliersCe titre concerne les régimes d’Autorisation valant autorisation au titre des articles L214-1 et suivants du Code de l’Environnement. Les règles de procédure prévues par les articles R214-6 à R214-56 du Code de l'environnement ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquelles sont régies par des dispositions particulières. Comme pour les autres titres, il est impératif de vérifier si aucun impact du projet ne figure dans les 4 autres titres de la Nomenclature.
Après avoir comparé tous les impacts de votre projet sur le milieu aquatique (directs ou indirects, positifs ou négatifs) avec toutes les rubriques des 5 titres de la "Nomenclature eau", il est alors possible d'en déduire si le projet n’est pas concerné par la loi sur l’eau (ni Déclaration ni Autorisation environnementale).
L'Autorisation Environnementale : Une Procédure Unifiée
L’autorisation « loi sur l’eau » ou « IOTA » doit être demandée pour tout projet d’installations, ouvrages, travaux, ou activités (IOTA) qui risque d’avoir un impact sur les milieux aquatiques et la ressource en eau à partir d’un seuil « A » listé dans la nomenclature « eau ». Le seuil d’autorisation atteint dans la nomenclature « eau » ouvre la porte d’entrée à la procédure d’autorisation environnementale. Cette dernière, toutefois, englobe d’autres procédures réglementaires, telles que la dérogation espèces protégées, l'autorisation de défrichement, ou la déclaration ICPE, qui doivent être listées dans le dossier.
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Pour mieux comprendre l'autorisation environnementale, des ressources comme la Grille de nomenclature "eau" et le guide francilien de l’autorisation environnementale sont téléchargeables.
Il est crucial de définir correctement le périmètre du projet pour lequel une autorisation est nécessaire. Si la nomenclature « eau » permet de savoir quels IOTA sont soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, le projet soumis à autorisation environnementale peut avoir un périmètre plus large, suivant l’article L.181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. » Il convient donc de repérer les ouvrages ou autres activités et équipements à proximité de l’IOTA en projet ou qui sont nécessaires à sa réalisation ou exploitation.
S’il y a obligation de fournir une étude d’impact au titre du R.122-2 du code de l’environnement, le périmètre du projet soumis à autorisation environnementale peut dans certains cas être distinct du périmètre du projet soumis à évaluation environnementale. Un exemple illustratif est un projet de transport ferroviaire constitué de la voie ferroviaire (=IOTA) et d’un centre de maintenance (=ICPE), qui peut faire l’objet d’une seule étude d’impact, avec deux dossiers d’autorisation environnementale, via le système des tranches (L.181-7 du code de l’environnement). Le périmètre de projet doit donc être bien circonscrit afin de prendre en compte ces procédures dans le même dossier. Le guide francilien de l’autorisation environnementale fait le point sur chacune de ces procédures et sur les points de vigilance qu’elles soulèvent.
Constitution et Dépôt du Dossier d'Autorisation
Les dossiers de demande d’autorisation ou de déclaration doivent comporter, depuis la publication du décret "clause-filet" du 25 mars 2022, « la mention des demandes d’autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d’installation, d’ouvrage, de travaux ou d’activité au titre d’une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l’autorité compétente » (D. 181-15-1 du Code de l’environnement).
Le délai de constitution du dossier est souvent sous-estimé par les porteurs de projet. Par exemple, la réalisation d’une étude faune-flore entraîne des délais supplémentaires qu’il s’agit d’anticiper, si l’autorisation environnementale vaut dérogation « espèces protégées ». Les informations nécessaires sont listées dans le cerfa qui doit être complété et joint au dossier en cas de dépôt d’un dossier en format papier, ou rappelées dans le guide de téléprocédure IOTA pour les dossiers transmis via la téléprocédure sur service-public.fr.
Le dépôt du dossier peut se faire soit sous la forme dématérialisée d’une téléprocédure accessible depuis le site service-public, soit en 3 exemplaires papier et une version numérique déposés au guichet unique (il est possible de consulter les adresses des guichets).
Une étape cruciale est la phase amont. Celle-ci peut précéder de plusieurs mois la demande d’autorisation environnementale. Elle permet aux services de l’État, sur la base d’éléments de présentation du projet, d’éclairer le pétitionnaire qui les sollicite sur tous les enjeux à prendre en considération dans l’élaboration de son dossier de demande. Une phase amont efficace facilite le dépôt d’un dossier le plus complet et régulier possible par la suite.