La pratique de la plongée est très structurée et réglementée en France. La plongée scientifique, qui relève de la plongée professionnelle et donc du ministère du travail et/ou de la culture, ne fait pas exception. Le plongeur scientifique se doit de connaître la réglementation et l'appliquer au mieux. Cet article explore les divers aspects de cette réglementation, en détaillant les outils, les textes de loi, les catégories de professionnels, les exigences de formation et les rôles sur les sites d'intervention.
Les Tables de Plongée du Ministère du Travail : Outil Central de Sécurité
Au cœur de la sécurité des interventions en milieu hyperbare se trouvent les tables de plongée. Les tables de plongée du ministère du travail ont été publiées dans un arrêté du 15 mars 1992, qui définit les procédures d’accès, de séjour, de sortie et d’organisation du travail en milieu hyperbare. Ces tables, connues sous le nom MT92 pour ministère du travail 1992, sont en fait des tables Comex. Leur utilisation est détaillée dans un document de 404 pages édité par le Journal officiel de la République française sous le titre Travaux en milieu hyperbare (ISBN 2-11- 073801-4). L'importance de ces tables est telle que tout candidat aux monitorats de plongée délivrés par l’État doit connaître leur utilisation.
L'évolution réglementaire a conduit à de nouvelles dispositions avec l'arrêté du 14 mai 2019, publié au Journal Officiel du 24 mai 2019, marquant un nouveau jalon réglementaire pour la plongée professionnelle en France. Ce texte introduit les tables MT2019, qui intègrent des procédures de plongée spécifiques telles que la plongée à la surface, au Nitrox, multi-niveaux et en altitude. Plus encore, l'arrêté du 14 mai 2019 précise que les personnels de la sécurité civile doivent utiliser les MT2019. L'utilisation des mélanges Nitrox avec système d'équivalence est également abordée, de même que les plongées Héliox pour les interventions profondes.
Concernant les aspects physiologiques, il est important de noter que l'O₂ pur accélère significativement la désaturation en éliminant l'azote inspiré. La durée quotidienne d’immersion est limitée à six heures réparties au cours d’une ou plusieurs interventions. Cette limitation peut être modulée si le chef d’opération hyperbare, défini à l’article 14, le juge nécessaire. Il est également précisé que lorsque l’employeur met en œuvre une table de décompression autre que celle annexée à l’arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A), il consigne dans le manuel de sécurité hyperbare prévu à l’article R. les conditions particulières d’usage qu’il a préalablement établies avec l’appui du conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l’article R., outre les dispositions mentionnées à l’article R.
Le Manuel de Sécurité Hyperbare (MSH) : Pilier Opérationnel
Le Manuel de Sécurité Hyperbare (MSH) est un document fondamental et doit être disponible sur le site d’intervention ou de travaux. Ce manuel est adapté et doit préciser notamment les fonctions, compétences et les rôles des différentes catégories de salariés, ainsi que les équipements requis selon les types d’intervention et les vérifications à effectuer avant leur mise en œuvre. Il doit également détailler les règles de sécurité à observer préalablement, pendant et ultérieurement à ces opérations.
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Parmi les éléments essentiels que le MSH doit couvrir, on trouve la prise en compte des caractéristiques des lieux, des variables d’environnement, et la pression relative. Il doit définir les méthodes d’intervention et d’exécution des travaux. Enfin, le MSH est le garant de la préparation face aux imprévus, en incluant les procédures d’alerte et d’urgence, les moyens de secours extérieurs, ainsi que les moyens de recompression disponibles et leur localisation. Des exemples de ce type de document sont proposés pour guider les employeurs. De plus, le médecin du travail devra inclure dans le Manuel de Sécurité Hyperbare les spécifications d’aptitude et de suivi qu’il souhaite voir pour le personnel de l’entreprise.
L'Encadrement Réglementaire Général des Interventions Hyperbares
La réglementation française encadrant les interventions en milieu hyperbare a fait l'objet de plusieurs textes législatifs et réglementaires majeurs, qui ont progressivement affiné et complexifié le cadre juridique de cette activité. Les textes ci-dessous sont ceux qui encadrent notre activité, permettant au plongeur scientifique de connaître et d'appliquer au mieux la réglementation.
Le Décret du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare a constitué une base importante. Il a été suivi par l'Arrêté du 30 octobre 2012 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques, sciences et autres interventions ».
Par la suite, l'Arrêté du 12 décembre 2016 a défini les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare. Une évolution significative est survenue avec l'Arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions », lequel abroge l’arrêté du 30 octobre 2012. Le cadre général a été de nouveau modifié par le Décret du 7 décembre 2020 modifiant les dispositions relatives à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare. Enfin, l'Arrêté du 9 avril 2021 a fixé les taux annuels de l'indemnité pour travaux de nature exceptionnelle allouée aux agents permanents du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ou des établissements publics de recherche qui en relèvent.
Par ailleurs, des travaux réglementaires sont actuellement en cours, notamment un arrêté relatif à la formation du conseiller à la prévention hyperbare (CPH). Ces mesures spécifiques de prévention qui devaient être mises en œuvre, notamment par l'employeur des hyperbaristes et qui découlaient du décret "hyperbare" sont rappelées même si la majorité d’entre elles ne figure plus dans la version actuelle du code du travail qui a incorporé le décret du 11 janvier 2011.
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La Certification des Compétences : Catégories d'Hyperbaristes (Mentions A, B, C, D)
Pour garantir la sécurité et la compétence des intervenants, les hyperbaristes doivent avoir reçu une formation sanctionnée par un Certificat d'Aptitude à l'Hyperbarie (CAH) et qui soit adaptée aux principaux types d'interventions (Mentions) et selon la pression (Classes) pour lesquelles ils ont été formés.
La Mention A : Travaux Industriels et de Génie Civil
La Mention A correspond aux personnes dont le métier est d'intervenir sous l'eau pour les travaux industriels ou les travaux de type génie civil, bâtiment et travaux publics au sens large ou encore les travaux pétroliers ou maritimes. Cette définition a en fait été complétée : outre les scaphandriers, l’entreprise doit aussi être elle-même certifiée « Mention A » pour pouvoir entreprendre les travaux fixés dans une liste, qui se veut exhaustive, publiée en annexe de l’arrêté du 30 octobre 2012, et qui délimite les activités de la Mention A. Dorénavant, les entreprises intervenant dans ce secteur d’activité devront être certifiées par un organisme de certification qui aura été accrédité pour ce faire par le COFRAC (Comité d’accréditation). Cette définition est meilleure que celle de 1990.
La Mention B : Techniques, Sciences et Autres Interventions en Immersion
La Mention B correspond à toutes les personnes dont le métier n'est pas d'être scaphandrier, mais qui effectuent en immersion une partie des activités de leur profession hors travaux à caractère industriel. Initialement, il était facile de contourner la Mention A par des Mentions B. L’arrêté mention B « Archéologie » donne d’ailleurs un bon exemple de ce contournement, autorisant ces Mentions B à pratiquer des travaux spécifiques de la mention A « avec une formation appropriée », mais sans certification « Mention A » ni pour l’organisme ni pour les plongeurs. Le distinguo ne posera plus de problème puisque les entreprises intervenant dans l’industrie seront dorénavant obligatoirement certifiées « Mention A ou Mention D voire les deux ». De surcroît, l’obligation de certification s’appliquera aussi aux entreprises d’intérim fournissant des scaphandriers des Mention A et tubistes de Mention D et aux organismes de formation.
L’arrêté du 12 Décembre 2016 donne quelques indications sur les contenus et les durées minimales de ces formations et sur les dispositions de certification des organismes de formation. Il est notamment prévu des audits de ces organismes. Les mentions B perdent leur universalité ; il y aura une certification spécifique pour chaque type d’activités contrôlée par chaque Ministère, et il n’est pas prévu de passerelle à ce stade. Il y avait deux précédents (en contradiction avec le décret de 1990) pour les inscrits maritimes et les plongeurs de la protection civile, et maintenant cette situation va être généralisée avec au minimum 8 certificats de Mention B probablement tous différents.
Un arrêté a été publié (30 octobre 2012) concernant l’une de ces sous-mentions : « Technique, Science et autres interventions », mais il ne contient même pas la définition de son champ d’application, et le titre, avec ses termes vagues de « Technique, Sciences et Autres Interventions », va permettre toutes les interprétations. L’arrêté publié le 21 avril 2016 se rapporte aux opérations d’archéologie subaquatique. Il fait apparaître un responsable d’opération qui n’est pas le COH et la notion (vague) d’opérateur ici comme dans les autres textes ne rend pas le propos plus compréhensible. Ce texte introduit des travaux relevant de la Mention A sans les certifications correspondantes comme mentionné ci-dessus. L’arrêté applicable aux plongeurs de la Sécurité Civile, publié le 31 juillet 2014, par contre est très complet et bien rédigé, et ne comporte que peu d’erreurs contrairement aux autres publiés. Il couvre toutes les questions : matériel - avec une liste très complète des normes impliquées -, formations de tous les échelons (mais sans certification mention B à ce stade, probablement faute d’organisme de certification pour les formations), procédures, aptitude médicale, moyens de secours, etc. Il peut être une référence utile pour d’autres entreprises lors de la rédaction de leur manuel de sécurité hyperbare.
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Les Mentions C et D : Travaux sous Pression au Sec
Les Mentions C et D concernent les personnes intervenant sous pression au sec, sans qu'il soit prévu d'immersion, même pour des procédures de secours ou d'urgence lorsqu'il s'agit de caissons immergés ou d'habitat de soudure ou de réparation hyperbare subaquatique.
La Mention C est celle du personnel d'assistance de la médecine hyperbare (OHB) ; elle a aussi été subdivisée en 4 sous-mentions pour les actions médicales en milieu industriel, de secours, de médecine hyperbare et de défense. Chacune de ces sous-mentions est sous le contrôle d’un ministère différent, donc avec des spécifications éventuellement différentes et pour l’instant aucune passerelle. Il y a une sous-mention « secours » ; c’est donc celle qui sera requise pour les SAMU appelés à intervenir dans un tunnelier par exemple alors qu’une certification Mention D d’un personnel déjà formé aux secours (SAMU) serait mieux adaptée et correspondrait à ce qui se pratique déjà. Mais la sécurité civile (Pompiers) peut aussi être appelée à intervenir dans un tunnelier, y compris dans la zone pressurisée, et l’arrêté protection civile ne prévoit pas de qualification Mention D, ni la certification d’entreprise.
La Mention D est celle des "travaux en air comprimé" et cette notion s’étend aux pressions élevées nécessitant l'usage d'autres gaz respirables que l'air. Les entreprises exerçant ce type d’activités devront, comme les Mentions A, obtenir une certification. Le Tableau 1 regroupe les informations que l'on peut extraire de l'arrêté sur les formations des diverses catégories d’hyperbaristes. Les détails des Mentions B et C ainsi que les passerelles éventuelles subsistent pour l’instant. Les arrêtés à venir devront en définir les conditions. L’arrêté du 12 décembre 2016 au sujet des modalités de formation à la sécurité des hyperbaristes précise que les Hyperbaristes Mention A et Mention B "technique, science et autres interventions" peuvent effectuer des travaux relevant de la mention D dans la limite de la classe.
Formation, Agrément et Certification des Organismes
Le système d'habilitation et de certification des organismes de formation est un autre pilier de la réglementation hyperbare, visant à garantir la qualité des compétences acquises par les hyperbaristes.
Agréments des Organismes de Formation
La formation initiale nécessaire pour se voir attribuer un Certificat d'Aptitude à l'Hyperbarie ne peut actuellement être conduite que dans un centre agréé par le ministère du travail. La liste de ces organismes agréés jusqu’en fin 2018 était donnée. La date d’extinction de ces agréments a été fixée au 31 décembre 2018 par un récent arrêté (12 décembre 2016) fixant les nouvelles dispositions pour les organismes de formation.
Habilitations Spécifiques
En ce qui concerne les habilitations des organismes de formation pour les Mentions B (Archéologie et Sécurité civile), le décret de 2011 n’appelait pas à des arrêtés d’application et donc ces habilitations peuvent être demandées depuis 2011.
Certifications et Accréditations
Pour la majorité des autres Mentions, l’arrêté du 12 décembre 2016 (JO du 31 décembre 2016) précise les modalités d’accréditation (notamment par le COFRAC) des organismes chargés de certifier les organismes de formations susceptibles de délivrer les CAH pour les mentions A, B (sauf défense), C (médical uniquement) et D. Les spécifications de formation sont extrêmement générales et vagues, et ne renseignent que très partiellement sur les objectifs de formation de ces organismes. Par contre, des durées minimales de formation sont enfin précisées. Des pré-requis sont aussi décrits qui sont assez mal configurés par rapport au niveau technique recherché. Par exemple pour la Mention A, aucune formation technique (CAP ou BEP) n’est requise, mais seulement de comprendre la langue d’enseignement et de savoir lire et écrire.
Le dispositif de certification est probablement classique pour de tels organismes quel que soit le sujet, mais est fort complexe et très lourd quant à sa mise en pratique pour les travaux hyperbares. Cette procédure va faire appel à de nombreux auditeurs chargés d’évaluer les programmes et les pratiques des organismes de certification puis de ceux de formation, auditeurs qui devront être indépendants et compétents et dont on peut se poser la question du recrutement, d’autant plus qu’aucun système de rémunération n’est prévu pour ces missions. Il faut remarquer que pour les 5 Mentions B restantes, les spécifications de certification et de formation sont identiques, ce qui revient à valider le schéma ancien d’une seule Mention B pour les diverses activités de ces Mentions. On peut s'interroger sur la raison d'avoir brisé le dispositif de 1991. Cet arrêté aurait pu aussi définir les conditions de certification des entreprises effectuant des activités relevant des Mention A et D, mais ce n’est pas le cas. De même, la certification des Conseillers à la prévention hyperbare n’est pas traitée dans ce texte. Rien n’est indiqué sur le devenir des autorisations d’employeurs formateurs d’hyperbaristes qui ne pourra plus être envisagée après 2019.
Organisation de l'Équipe et Rôles sur Site
Une intervention hyperbare doit impliquer au minimum un hyperbariste et une personne en surveillance susceptible d’apporter les premiers secours. Cette disposition répond à l’organisation des plongées d’enseignement à la plongée de loisir par les moniteurs professionnels, mais ne devrait pas être applicable dans les autres cas. Ceci devrait être fixé dans les arrêtés à venir pour chaque type d’activité. Le vocabulaire choisi pour désigner ces personnes est confus : « opérateur » dans tous les cas.
Pour les Mentions A et D, il y a 5 fonctions à assurer sur le site, qui sont d’ailleurs très mal définies mais dont le principe est le suivant :
- Au moins un hyperbariste (scaphandrier ou tubiste). Pour les tubistes, il faudra 2 personnes au minimum.
- Un assistant en surface (« tender » de la réglementation internationale), qui s’occupe du narguilé lorsqu’il s’agit d’un scaphandrier. Il doit être qualifié scaphandrier, ce qui peut être le cas mais n’est pas du tout nécessaire.
- Un hyperbariste de secours, qui lui n’a pas besoin d’être qualifié hyperbariste, ce qui est jugé incroyable.
- Un chef de plongée ou chef de sas pour les tubistes (le surveillant).
- Un Chef d’opération hyperbare.
Ni le décret de janvier 2011 ni l’arrêté du 30 octobre 2012 pour les mentions A ne précisent la fonction de direction du COH en indiquant uniquement qu’il met en œuvre les mesures de prévention des risques prévues dans le MSH. Par contre, pour les activités de la mention B, nous retrouvons cette fonction de direction puisqu’il est stipulé « L’équipe d’intervention est dirigée par un COH désigné par l’employeur ». Il n’a plus de délégation de pouvoir et il agit « sous la responsabilité de l’employeur », ce qui fait qu’il ne peut plus être pénalement responsable. Ces 5 fonctions pouvant, pour les opérations les plus simples et pour lesquelles la disposition des lieux le permet, être réunies sur 3 personnes. C’est en gros la situation précédente.
Par contre, les qualifications requises pour chacune de ces fonctions sont assez floues. L’aide Opérateur, qui doit être détenteur du CAH, doit, pour les activités de la mention A, être également l’opérateur secours pour prêter assistance. Nous pouvons remarquer que le décret de mars 90 stipulait porter secours plutôt que porter assistance et que l’obligation de disposer d’une personne spécialement formée pour donner les premiers secours (secouriste) en cas d’urgence y figurait. Le décret de janvier 2011 n’aborde plus cet aspect « premiers secours ». L’obligation de pouvoir apporter les premiers secours est une obligation générale et il semble évident que sur site cette obligation subsiste dans l’environnement hyperbare. Le décret de mars 1990 indiquait également que le secouriste devait pouvoir mettre en œuvre l’inhalateur d’oxygène. Ce point n’apparaît plus dans le décret de janvier 2011. Pour la Mention A, l’arrêté du 30 octobre donne des précisions pour d’autres cas de figure, mais là encore d’une façon plus que confuse. Un exemple est que pour une intervention en saturation, il faut 6 opérateurs de plus dont on ne sait pas quelles sont leurs fonctions ou qualifications ni s’il s’agit d’une activité en 2 postes de 12 heures ou de 3 postes de 8 heures.
Aptitude Médicale et Surveillance des Hyperbaristes
La santé des travailleurs intervenant en milieu hyperbare est une préoccupation majeure, encadrée par des dispositions médicales spécifiques et une surveillance rigoureuse. Tout travailleur intervenant en milieu hyperbare doit posséder une aptitude médicale à l’hyperbarie contrôlée par un Médecin du Travail. Cet avis d’Aptitude Médicale à l’Hyperbarie doit être établi par un médecin diplômé de Médecine Hyperbare et plongée ou Médecine du sport.
L'Association dite "Société de Physiologie et de Médecine Subaquatiques et Hyperbares de langue française" (Medsubhyp) est une société savante fondée en 1968 qui a pour but de grouper les médecins, les chercheurs et les personnes de langue française apportant une contribution active au domaine de la physiologie et de la médecine de la plongée.
Une modification majeure est intervenue sur cet aspect : L’arrêté du 28 mars 1991 qui fixait des recommandations aux médecins chargés de la surveillance médicale des hyperbaristes a été abrogé dans le cadre de la réforme de la médecine du travail (Décret du 30 janvier 2012 et arrêté du 28 décembre 2015). Il n’y a donc plus de situation uniforme pour les aptitudes médicales. Dans chacun de leur arrêté, chaque ministre pourra spécifier les bonnes pratiques médicales de référence. Le décret du 30 janvier 2012 a rappelé que le médecin du travail est juge des modalités de la SMR (Surveillance Médicale Renforcée) en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. En juillet 2016, la Société de médecine et de physiologie subaquatiques et hyperbares en langue française (Medsubhyp) et la Société Française de médecine du travail ont ainsi établi un texte précisant les bonnes pratiques médicales pour la prise en charge en santé au travail des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, consultable sur www.medsubhyp.com. Le décret du 27 décembre 2016 a remplacé Surveillance Médicale Renforcée par Suivi Individuel Renforcé. Le médecin du travail devra inclure dans le Manuel de Sécurité Hyperbare les spécifications d’aptitude et de suivi qu’il souhaite voir pour le personnel de l’entreprise. La question de qui est habilité à délivrer l’aptitude médicale a été clarifiée en 2019 (Journal Officiel). Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement.
Cas Particuliers et Dispositions Spécifiques
Au-delà des cadres généraux, la réglementation hyperbare doit également tenir compte de situations particulières et de profils d'intervenants spécifiques, introduisant des nuances importantes dans l'application des règles.
Équivalence de Formation
Il est prévu que les diplômes d’état de l’Union européenne ou étrangers reconnus dispenseront du CAH Français. Cependant, la question de savoir lesquels seront « reconnus », par qui et sur quels critères reste un mystère complet.
Les Bénévoles en Plongée Scientifique ou Culturelle
L’arrêté du 21 avril 2016 spécifie que les membres de l’équipe d’opération sont titulaires du Certificat d’Aptitude à l’Hyperbarie mention B « archéologie sous-marine et subaquatique ».
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