L'exigence de formalisme et l'action directe : Analyse de la jurisprudence relative aux contrats d'assurance

Le paysage du droit des assurances français est structuré par un équilibre délicat entre la protection de l'assuré, la liberté contractuelle et les droits des tiers lésés. Un arrêt récent, rendu le 19 décembre 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, vient apporter des éclairages cruciaux sur l'articulation entre le formalisme des clauses de police et les prérogatives des tiers dans le cadre d'une action directe. Cette décision s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle longue, héritière de réflexions amorcées dès le milieu des années 1990, notamment autour de l'arrêt « Skipper », marquant l'évolution des exigences imposées aux assureurs en matière de lisibilité et d'opposabilité de leurs clauses.

Le formalisme des clauses de police : une protection intrinsèque à l'assuré

Dans un arrêt du 19 décembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé l’importance du formalisme des clauses de police. Lorsqu’elles édictent des nullités, des déchéances ou des exclusions, elles ne sont valables qu’à la condition d’être mentionnées en caractères très apparents. Cette exigence, ancrée dans l'article L. 112-4 du Code des assurances, constitue le socle de la transparence contractuelle. Le rappel de ce principe est de toute évidence lié à l’importance de formalisme pour l’assuré, lequel en tire une protection certaine face à l’opacité initiale du contrat d’assurance contracté auprès de l’assureur.

La notion de caractères « très apparents » demeure laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, mais la mise en œuvre de cette notion demeure sous contrôle de la Cour de cassation. Ce formalisme conditionne la validité des clauses de polices du contrat d’assurance qui ont une incidence déterminante pour l’assuré. Sont concernées les clauses prévoyant des nullités. Il en est ainsi de celle stipulant « que le défaut de déclaration de l’hypothèque est de nature à entraîner la nullité du contrat ». Entrent également dans le champ d’application les clauses édictant des déchéances ou des exclusions, qui sont conséquentes pour l’assuré étant donné qu’elles vont le priver des bénéfices de l’assurance. L'objectif est ici d'éviter que des stipulations contractuelles, susceptibles de réduire à néant l'objet même du contrat en cas de sinistre, ne soient dissimulées dans une typographie illisible, rendant le consentement de l'assuré dépourvu de portée réelle sur ces points critiques.

Les limites de l'invocabilité du formalisme : le principe de relativité

Si l'exigence de forme est primordiale pour protéger l'assuré, elle ne saurait être détournée de sa finalité première. Le 19 décembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet concernant la validité des clauses de police dans un contrat d’assurance. En l’espèce, la juridiction a précisé avec fermeté que le tiers au contrat d’assurance ne peut en aucun cas invoquer les règles relatives au formalisme des clauses de police pour contester la validité de ces dernières.

En sus de ce rappel, la haute juridiction retient que l’invocation du non-respect de formalisme est limitée « aux seules parties au contrat d’assurance ». Cette position s’inscrit dans une jurisprudence constante, la troisième chambre civile ayant considéré dans un arrêt du 28 octobre 2003 que « la validité formelle d’une clause d’exclusion de garantie ne pouvait être contestée, (…) que par les parties au contrat d’assurance ». Cette solution répond de l’effet relatif du contrat et implique que seul l’assuré, en sa qualité de cocontractant, est bénéficiaire de cette règle et la sanction implique pour l’assureur de ne pouvoir se prévaloir de la clause litigieuse. Pour un tiers, comme une victime cherchant à obtenir indemnisation, les conditions formelles de rédaction de la police ne constituent pas un levier juridique actionnable pour faire écarter une clause de non-garantie qui lui serait opposable en vertu du contrat liant l'assureur et l'assuré.

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La mécanique de l'action directe face aux contraintes contractuelles

La question de l'action directe occupe une place centrale dans les litiges impliquant des tiers lésés. Le 19 décembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a examiné un litige complexe. En l’espèce, en 2009, une société a entrepris l’installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment d’un élevage de chevaux. En juillet 2012, cet équipement a subi un départ de feu et, au cours de l’année 2013, plusieurs autres dysfonctionnements sont apparus. Du fait des préjudices subis, la société détentrice du bâtiment a assigné en responsabilité et en indemnisation l’assureur de l’installateur ainsi que l’assureur du constructeur de l’équipement. Déboutée par un arrêt du 22 mars 2022 de la cour d’appel de Montpellier de ses demandes de garantie et d’indemnisation formées à l’encontre de l’assureur du constructeur des panneaux photovoltaïques, la société a formé un pourvoi en cassation.

La demanderesse au pourvoi a soulevé deux points essentiels. Premièrement, elle reproche aux juges du fond d’avoir privé leur décision de base légale en ne constatant pas que les clauses d’exclusion de garantie étaient rédigées en caractères « très apparents ». Deuxièmement, elle estime que la clause limitant la garantie responsabilité civile de l’assureur à un délai inférieur à celui au cours duquel la responsabilité de l’assuré peut être recherchée est inapplicable comme étant contraire à l’ordre public au motif qu’elle prive la victime de l’action directe dont elle est titulaire contre l’assureur. La cour d’appel ayant retenu l’application de cette clause, le demandeur au pourvoi considère qu’elle a violé les articles L. 124-3, énonçant que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable », et L. 181-3 du Code des assurances, prévoyant l’application des dispositions d’ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle également que, conformément à l’article L. 124-3, alinéa 1er, du Code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». La mise en jeu éventuelle de cette disposition s’expliquait par le fait que la victime du dommage est tierce au contrat conclu entre le constructeur et l’assureur de ce dernier.

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