La présence d'un maître nageur sauveteur (MNS) est une exigence fondamentale pour la sécurité des baigneurs dans les piscines et les baignades aménagées. Cet article détaille les obligations légales, les responsabilités et les enjeux liés à la surveillance des lieux de baignade en France, en s'appuyant sur le Code du Sport et d'autres textes réglementaires.
1. L'Obligation de Surveillance des Baignades
La surveillance des baignades est une question de sécurité publique. Elle s'impose dès que la baignade est réglementairement ouverte au public, qu'elle soit payante ou gratuite, si cette dernière a fait l'objet d'une autorisation particulière (arrêté municipal).
1.1 Les Baignades Dangereuses, Interdites
Lorsqu'une baignade présente un danger particulier (qualité de l'eau, forte pente, rochers, etc.), un arrêté municipal ou préfectoral doit en interdire l'accès. La surveillance n'est pas obligatoire pour ce type de baignade, mais le maire est tenu de faire respecter cette interdiction.
1.2 Surveillance des Baignades et Piscines d'Accès Payant
L'article L. 322-7 du Code du Sport est clair : "Toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'État et défini par voie réglementaire". Ces personnes portent le titre de Maître-Nageur Sauveteur (MNS).
Les établissements de baignade d'accès payant sont définis comme les établissements d'activités physiques et sportives où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès.
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Une attention particulière doit être portée aux pataugeoires. Si elles se trouvent dans l'enceinte d'une piscine d'accès payant, elles participent à l'obligation de surveillance de l'établissement. Si elles sont situées au sein d'une aire de jeu collective, le gestionnaire doit afficher des recommandations de sécurité, notamment la nécessité pour les adultes de surveiller les enfants.
1.3 Surveillance des Baignades Aménagées (incitant à la baignade) d'Accès Gratuit
La surveillance des baignades aménagées d'accès gratuit doit être assurée, pendant les heures d'ouverture au public, par du personnel qualifié (MNS ou titulaires du BNSSA). Une baignade aménagée est une étendue d'eau naturelle (lac, mer, rivière) sur le domaine public qui a été aménagée pour le confort et la sécurité des baigneurs.
La circulaire n°86-204 du 19 juin 1986 précise que, dans la mesure où la baignade a fait l’objet d’aménagements spéciaux constituant une incitation à la baignade, la collectivité se doit de mettre en place les moyens de surveillance nécessaires à la sécurité du public. Le maire doit assurer les mesures préventives d’organisation de secours, remplir une obligation de signalisation et œuvrer activement à la prévention des dangers.
Le maire détermine les zones et les périodes de surveillance. En dehors de ces zones et périodes, les baignades et les activités nautiques se font aux risques et périls des intéressés. Ces informations doivent être affichées sur le lieu de baignade ainsi qu'en mairie (Art. L2213-23 du code général des collectivités territoriales).
L'article D. 322-11 du Code du Sport précise que la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées doit être assurée par des personnels titulaires de diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé des Sports (MNS ou BNSSA).
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Une baignade aménagée ne peut être déclassée sans un motif grave qu'il appartiendra au préfet de contrôler.
1.4 Définition et Principes Généraux et Nature de l’Obligation de Surveillance (pour les activités aquatiques)
La surveillance est l'action de surveiller, de contrôler le déroulement d'une action, ou de veiller sur quelque chose ou quelqu'un. Elle est une tâche à part entière, différente et non cumulable avec toute autre tâche matérielle ou pédagogique. Elle doit être constante (Code du sport, art. L. 322-7). En outre, elle doit être effective et exclusive.
Une surveillance efficace est donc constante, exclusive, vigilante, active et s'exerce avec autorité.
1.4.1 Définition de la Notion de Surveillance
La surveillance implique une observation attentive et continue des baigneurs afin de prévenir les accidents et d'intervenir rapidement en cas de besoin.
1.4.2 La Surveillance Doit Être Constante
L'article L 322-7 du Code du Sport stipule que toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée de façon constante par du personnel qualifié.
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Le défaut de surveillance constante est une faute grave. Par exemple, un maître-nageur qui s'absente des abords de la piscine pour faire une ronde dans les vestiaires au moment où un accident survient peut être condamné pour défaut de surveillance. De même, un MNS qui se trouve à l'accueil (où il prend un café) au moment où un accident survient manque à son obligation de surveillance constante.
1.4.3 La Surveillance Doit Être Exclusive
Le maître-nageur sauveteur ne peut, durant son service de surveillance, assumer une autre fonction (leçon de natation…). Le Conseil d'État a rappelé cette obligation à plusieurs reprises. Un maître-nageur occupé à donner des leçons particulières n'exerce plus de surveillance. Un exploitant public ne peut imposer à un maître-nageur d'autres tâches en plus de celle d'assurer seul la surveillance de la baignade.
1.4.4 La Surveillance Doit Être Vigilante
Le défaut de vigilance peut s'apparenter à un manque d'attention. Il peut être caractérisé dans de nombreux cas : bavardage, dos au bassin, consommation d'un café au bord du bassin, choix défectueux de l'emplacement de surveillance (non utilisation d'une chaise haute), mauvaise coordination de la surveillance.
La gestion des pauses est primordiale pour préserver un état attentionnel satisfaisant. Le bruit et la chaleur sont préjudiciables pour le maintien de la vigilance, tout comme la monotonie.
1.4.5 La Surveillance Doit Être Active
La passivité n'est pas admise. Un maître-nageur doit intervenir auprès des enfants pour leur interdire la pratique de l'apnée (si cela est prohibé dans le règlement intérieur). De même, un MNS doit faire une remarque à un jeune usager s'il constate un comportement dangereux.
L'attitude inactive ou inappropriée est réprimée, notamment le retard dans l'organisation des secours et dans l'administration des soins à la victime.
1.4.6 La Surveillance Doit S'Assurer Avec Autorité
Le maître-nageur doit prescrire toute mesure destinée à assurer le bon ordre des baignades en vue d'y prévenir les accidents. Il lui revient de veiller à l'application effective du règlement intérieur. Le fait pour un usager de pouvoir accéder, sans opposition du personnel, au tremplin malgré l'interdiction d'accès aux plongeoirs caractérise un défaut de surveillance.
2. Le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS)
Les piscines devant se déclarer en établissement d’APS (activité physique et sportive) doivent posséder un Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS). C’est l’exploitant qui établit ce POSS et qui doit s'assurer que les personnels sont en mesure de le mettre en application.
Le POSS prend place dans l'organisation générale de la sécurité de l'établissement. Il regroupe l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignade et de natation et de planification des secours et doit comporter les éléments permettant :
- de prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l'établissement ;
- de préciser les procédures d'alarme.
3. Effectif Affecté à la Surveillance des Lieux de Baignade
3.1 La Surveillance du Public
La surveillance du public doit être assurée par des personnels qualifiés, titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des Sports. Ces personnels portent le titre de maître-nageur sauveteur (Code du sport, art. D. 322-13).
3.2 Normes d'Encadrement et de Surveillance de la Natation Scolaire
3.2.1 Surveillance de la Natation Scolaire
Dans le cadre scolaire, seuls les personnels titulaires d'un diplôme conférant le titre de maître nageur sauveteur peuvent assurer la surveillance.
3.2.2 Encadrement de la Nation dans le Primaire
Les règles d'encadrement de la natation dans le primaire sont spécifiques et dépendent du niveau des élèves et des activités pratiquées.
3.2.3 Encadrement de la Nation dans le Second Degré
De même, les règles d'encadrement de la natation dans le second degré sont spécifiques et dépendent du niveau des élèves et des activités pratiquées.
3.3 La Surveillance des Parents Envers Leurs Enfants
Il est important de rappeler que la surveillance des parents envers leurs enfants est essentielle, même en présence de maîtres-nageurs. Les parents doivent être conscients des dangers de la baignade et veiller activement à la sécurité de leurs enfants.
4. Conduite à Tenir en Cas d’Accident ou d’Évacuation
4.1 La Prévention
La prévention est la clé de la sécurité. Elle passe par une information claire des baigneurs sur les dangers potentiels, un affichage visible des règles de sécurité et une surveillance active des comportements à risque.
4.2 Conduite à Tenir en Cas d’Accident
En cas d'accident, il est essentiel d'agir rapidement et efficacement. Le maître-nageur doit porter les premiers secours à la victime, alerter les services d'urgence et mettre en œuvre le plan de secours.
4.3 Conduite à Tenir en Cas d’Incendie (ou d’Évacuation)
En cas d'incendie ou d'évacuation, il est essentiel de suivre les consignes de sécurité, d'évacuer les lieux calmement et rapidement, et de se rassembler au point de rassemblement prévu.
5. Obligation de Déclaration de Tout Accident Grave
Tout accident grave survenu dans un établissement de baignade doit être déclaré aux autorités compétentes.
6. Assurance
Les exploitants d'établissements de baignade sont tenus de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle afin de couvrir les dommages causés aux tiers en cas d'accident.
Les Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS) : Gardiens de la Sécurité Aquatique
Les Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS) sont les garants de la sécurité des baigneurs sur les plages et dans les piscines publiques. Ils sont aussi les professionnels compétents pour assurer des missions pédagogiques dans le cadre des activités d’enseignement du savoir-nager.
Le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) constitue un prérequis et une première étape pour devenir Maître-Nageur Sauveteur (MNS).
Le Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif », mention « activités aquatiques et de la natation » délivré par le ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques est l’un des diplômes qui confère le titre de MNS.
Des possibilités d’évolution en cours de carrière sont possibles avec notamment les DEJEPS spécialité « perfectionnement sportif » qui offre la possibilité d’enseigner à des nageurs de tous niveaux et d’entraîner des nageurs de compétition (water-polo, plongeon, natation course, natation synchronisée….).
Néanmoins une baisse du nombre de professionnels en exercice détenteurs du titre de Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS) est observée depuis plusieurs années et constitue un sujet majeur de sécurité et de santé publiques. Afin de remédier à cette situation, des États Généraux de l’Encadrement et de la Surveillance de la Filière Aquatique (EGESFA) se sont tenus le 10 février 2023.