Politique des entreprises de distribution et port du voile : enjeux juridiques et pratiques

La question du port du voile au sein des entreprises de distribution constitue un sujet complexe à la croisée des libertés individuelles, des impératifs commerciaux et des spécificités législatives nationales. Alors qu'il s'agit d'un débat sans fin, les vendeuses en contact avec la clientèle doivent-elles être autorisées à porter le voile ? La réponse varie considérablement selon les enseignes, les pays et les cadres juridiques en vigueur.

L’évolution des codes vestimentaires dans la grande distribution

Jusqu'à présent, Migros, Coop et Denner - les principaux détaillants de Suisse - avaient fait preuve d'une forme d'unanimité en interdisant à leurs caissières de porter des couvre-chefs religieux. Toutefois, le paysage évolue. Désormais, Denner fait marche arrière. Le discounter, qui appartient entièrement à Migros depuis 2009, a modifié le code vestimentaire de son personnel avec une grande nouveauté : les foulards sont désormais explicitement autorisés.

« Depuis novembre 2023, le port de couvre-chefs religieux de couleur noire est autorisé », confirme la porte-parole de Denner Andrina Sarott. Cet assouplissement est toutefois conditionné au fait que le visage reste visible. Cette décision a été précédée d'une longue clarification : « La famille Denner réunit des personnes de plus de 80 nations aux origines culturelles et religieuses les plus diverses ».

À l'inverse, Migros et Coop campent sur leur position. « Dans la vente, les casquettes de baseball, les chapeaux, les bonnets et tous les couvre-chefs religieux ne font pas partie de l'uniforme de travail et ne sont donc pas autorisés », écrit le service de presse de Coop. Ce dernier ajoute que ce règlement vestimentaire s'applique « depuis toujours » et qu'il est communiqué de manière transparente lors de la conclusion d'un contrat de travail. Si quelqu'un souhaite malgré tout porter un couvre-chef, des alternatives appropriées sont recherchées au sein du groupe Coop, par exemple un travail dans l'administration ou dans la logistique. « Ainsi, à l'exception de quelques cas isolés, nous avons toujours pu trouver des solutions adaptées. »

La directive nationale pour le personnel des magasins de Migros stipule également que tout couvre-chef est interdit dans les activités en contact avec la clientèle. Selon la porte-parole du géant orange Carmen Hefti, il y a toutefois une certaine marge de manœuvre dans l'application du règlement. Ainsi, les foulards, kippas et turbans sont autorisés du côté de Zurich. « Nous sommes en discussion avec toutes les coopératives pour adapter le code vestimentaire sur certains points », ajoute Carmen Hefti. En février, le cas d'une caissière kurde licenciée sans préavis par Migros parce qu'elle ne voulait pas enlever son foulard avait fait grand bruit. Ses supérieurs lui avaient indiqué que les vêtements de travail ne devaient pas comporter de symboles religieux, soulevant des questions sur la cohérence de l'application de ces règles.

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Le contexte européen : une mosaïque de législations

Au sujet du voile, la France fait figure d’exception au milieu de ses voisins européens. C’est le pays ayant adopté la législation la plus contraignante en la matière avec l’interdiction des signes religieux ostentatoires dans les écoles depuis 2004 et l’interdiction du voile intégral dans l’espace public depuis 2010.

Chez nos voisins, la question fait moins polémique même si des législations ont été adoptées ces dernières années pour encadrer le port du voile. Au Royaume-Uni, le pays demeure l’un des plus libéraux concernant l’expression de la religion dans l’espace public. Une loi de 2010, l’Equality Act, interdit la discrimination fondée sur la religion ou les convictions. Le texte acte le droit des individus de manifester une appartenance religieuse, y compris par le port de vêtements. Sur le lieu de travail, les employeurs peuvent instaurer des règles vestimentaires, justifiées par des raisons légitimes et proportionnées.

En Allemagne, le Bundestag a adopté en 2017 une loi interdisant le port du voile intégral pour certains agents de la fonction publique, comme les juges, les soldats et les membres des commissions électorales. Pour le reste, chaque région a sa propre législation. Enfin, la Belgique a suivi l’exemple français en ce qui concerne le port du voile intégral, interdisant depuis 2011 « le port de vêtements qui empêchent l’identification d’une personne dans l’espace public », tels que la burqa ou le niqab. L’Espagne, quant à elle, ne dispose d’aucune législation spécifique nationale, et le Tribunal suprême a retoqué des tentatives municipales visant à limiter le port du voile, estimant qu’elles portaient atteinte au droit fondamental à la liberté religieuse.

Cadre juridique français et liberté de religion en entreprise

Abordé sous l’angle de la morale ou de la philosophie, le sujet du port du voile en entreprise donne souvent lieu à la confrontation de points de vue empreints d’un certain manichéisme. L’état du droit positif se révèle pourtant beaucoup plus nuancé.

La liberté de religion est érigée au rang de liberté fondamentale. L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement. Toutefois, cette liberté ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui sont prévues par la loi et nécessaires à la sécurité, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques.

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Dans le secteur privé en France, plusieurs textes s'appliquent. L’article L.1121-1 du Code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. La loi Travail de 2016 a introduit l’article L. 1321-2-1, permettant au règlement intérieur d’inscrire le principe de neutralité et de restreindre la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé ces contours. L’interdiction de porter un foulard islamique, découlant d’une règle interne interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux, ne constitue pas nécessairement une discrimination directe. Cependant, elle peut constituer une discrimination indirecte si elle entraîne un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion donnée, à moins qu'elle ne soit objectivement justifiée par un objectif légitime, tel qu'une politique de neutralité cohérente.

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