Lever le Voile Corporatif : Conditions et Implications

Le principe de la séparation entre la personnalité morale d’une société et celle de ses associés est fondamental en droit des affaires. Il permet aux associés de limiter leur responsabilité aux apports réalisés dans le capital de la société, sans être personnellement tenus des dettes sociales. Autrement dit, une société, en tant que personne morale distincte, possède ses propres droits, obligations, et son propre patrimoine, séparé de celui de ses associés. Cependant, il existe des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il devient nécessaire, du point de vue juridique, de « lever le voile corporatif ». Cette démarche consiste à ignorer cette séparation entre la personne morale de la société et celle de ses associés, dans le but de tenir ces derniers personnellement responsables de certaines obligations de la société.

La levée du voile corporatif est un outil à double tranchant. D’un côté, elle protège les droits des tiers en permettant de faire tomber la barrière artificielle créée par la personnalité morale lorsqu’elle est utilisée à des fins frauduleuses ou injustes. De l’autre, elle remet en question le principe de la responsabilité limitée, pierre angulaire du droit des sociétés. Cet article vise à explorer en détail les conditions dans lesquelles le juge peut être amené à lever le voile corporatif, les conséquences juridiques de cette décision, ainsi que les différentes approches selon les types de sociétés et les législations en vigueur. L’étude du droit comparé permet de réaliser que finalement dans chaque système existent les grands principes de droit identiques qui subissent simplement des aménagements.

Responsabilité des Dirigeants : Un Aperçu Général

Dès lors qu’un dirigeant agit au nom et pour le compte de la société, il engage la responsabilité de cette dernière et non la sienne personnellement. Dans les grandes entreprises, la chaîne de délégations est bien organisée. À noter que la fin du mandat social n’emporte pas extinction de la responsabilité pénale.

Dans certains cas, les dommages et intérêts alloués aux victimes peuvent être pris en charge par la société en qualité de civilement responsable. Toutefois, cette possibilité est loin d’être un principe. Pour mémoire, la responsabilité pénale des personnes morales permet de sanctionner cette dernière par des mesures telles qu’amendes, interdiction temporaire voire dissolution. Un exemple récent permet d’illustrer la combinaison de responsabilités pénales en découlant. Un salarié décède des suites d’une chute d’une passerelle de douze mètres par une trappe laissée ouverte et dénuée de toute protection. Tant la personne morale que ses dirigeants ont été déclarés coupables d’homicide involontaire, et le dirigeant, en outre, au titre de l’infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs (Cass. La cour d’appel relève que du fait des manquements imputables au dirigeant de la société, la responsabilité pénale de la personne morale se trouve également engagée.

Conditions de la Levée du Voile Corporatif : La Faute Intentionnelle et Grave

Jusqu’aux dernières années, les actions engagées par des tiers restaient rares et étaient acceptées avec parcimonie. Le principe a été posé en 2003. La Cour de cassation a jugé alors que le dirigeant engage sa responsabilité personnelle quand il commet “une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal” de ses fonctions (Cass. com., 20 mai 2003). Il s’agissait en l’occurrence de la gérante d’une société qui avait cédé à son fournisseur, en règlement de livraison de matériaux, deux créances qu’elle avait déjà cédées à une banque. La notion de faute intentionnelle incompatible avec l’exercice normal des fonctions est en elle-même difficile à cerner.

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Signe des temps, dans des circonstances similaires, elle a estimé au contraire que la faute du dirigeant, consistant dans l’omission de faire souscrire par l’entreprise une assurance obligatoire, engageait la responsabilité du dirigeant vis-à-vis du tiers victime qui se trouve ainsi privé de la couverture de l’assureur (Cass com, 28 septembre 2010, Cass. Les réparations civiles allouées aux victimes peuvent faire l’objet d’une prise en charge par les assurances, mais de façon limitée puisque sont exclues les fautes intentionnelles (qui sont fréquentes).

Responsabilité Extracontractuelle des Administrateurs et Actionnaires

Dans Banque de Montréal c. Duguay (2016 QCCS 4579), l’honorable Catherine Mandeville participe à ce large débat qui anime les discussions des juristes, mais aussi (et surtout) celles des administrateurs. La Cour supérieure détaille le régime de responsabilité d’un président, administrateur unique et seul actionnaire d’une société vis-à-vis d’un tiers.

Le raisonnement de la Cour s’organise en deux temps : le rejet de la levée du voile corporatif et l’admission de la responsabilité extracontractuelle sur le fondement de la faute commise à l’endroit du tiers. Cette décision souligne un élément crucial (souvent négligé ou oublié) : un administrateur ou un actionnaire peut voir sa responsabilité engagée même sans qu’il y ait levée du voile corporatif. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire ni impératif de lever le voile corporatif (et donc de respecter les conditions posées par le législateur pour qu’il y ait une telle levée) pour retenir la responsabilité personnelle d’un administrateur ou d’un actionnaire. « Sans qu’il y ait lieu de lever le voile corporatif, la responsabilité personnelle d’un individu qui est l’actionnaire majoritaire, le seul actionnaire ou l’administrateur d’une compagnie peut également être retenue lorsqu’il a commis une faute entraînant sa responsabilité extracontractuelle ». En plus d’être justes, les choses sont dites !

Le message adressé dans cette décision est clair : le soulèvement du voile corporatif doit demeurer une exception. Le professeur Martel l’a affirmé en des termes ne prêtant guère à interprétation : « l’article 317 ne vise que des circonstances qui se produisent rarement en pratique ». Toutefois, cette retenue ne doit pas susciter d’inquiétude outre-mesure (ou justifier une stratégie d’assouplissement dans la philosophie exprimée dans les articles 309 et 317 du Code civil). Il existe des recours en responsabilité ouverts à l’encontre des administrateurs de sociétés par actions notamment dans leur relation vis-à-vis des tiers cocontractants. Pour les administrateurs, il n’y pas de raison non plus de céder à une quelconque panique tant cette responsabilité lorsqu’elle est extracontractuelle est balisée et répond aux règles traditionnelles du régime général de responsabilité prévues par l’article 1457 du Code civil du Québec : faute, préjudice et lien de causalité.

La Levée du Voile Corporatif en Droit Croate : Une Perspective Comparative

Le droit croate n’est pas doté d’une mesure générale anti-évasion. Cependant, il y existe un certain nombre de principes et de règles qui ont un effet semblable dans la pratique. L’article 51 de la Constitution croate, pose les principes d’égalité et d’équité comme des bases du droit fiscal croate. On peut également trouver le principe de légalité, consacré à l’article 5 de la Constitution, selon lequel toute loi doit être conforme à la Constitution, et tout acte autre que la loi doit être en conformité avec la loi et la Constitution.

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Le droit commun croate est imprégné des principes généraux du droit romain tel que le principe de bona fides, ou de bonne foi en français, codifié à l’article 4 de la loi sur les obligations civiles (Zakon o obveznim odnosima, ci-après : ZOO). La source primordiale de l’interdiction de l’abus de droit en droit civil croate se trouve dans l’article 6 de la ZOO. A la différence du droit civil français, le droit civil croate possède une disposition générale qui prohibe l’abus de droit. Cet article, très important en lui-même, empêche de faire valoir les droits issu du droit des obligations à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur.

En droit des sociétés croate on peut trouver une disposition appelée « proboj pravne osobnosti » (piercing the corporate veil, en anglais ce qui pourrait se traduire comme « la levée du voile corporatif ») qui permet de débusquer les associés ou actionnaires qui se croient à l’abri de toute sanction au seul motif de l’existence du voile corporatif. Ainsi l’article 10, alinéa 3 de la loi sur les sociétés commerciales, Zakon o trgovačkim društvima, (ci-après : ZTD) dispose que nul ne peut se prévaloir du fait qu’il n’a pas à répondre des obligations de la société lorsqu’il abuse de la règle qui limite sa responsabilité du fait qu’il est associé ou actionnaire.

L’Approche Économique et la Simulation en Droit Fiscal Croate

La simulation va de pair avec le principe de l’approche économique (« gospodarski pristup », art. 10 de l’OPZ), selon lequel les faits en droit fiscal doivent être établis selon la réalité économique. Idem pour la disposition contenue à l’article 34 de l’OPZ qui désigne comme assujetti à l’impôt non pas le propriétaire mais la personne qui possède le pouvoir d’exclure le propriétaire des influences sur les biens ou l’ensemble des biens. Pour le besoin du droit fiscal, c’est cette autre personne qui est considérée comme propriétaire.

Modifications de l’OPZ en 2012 et la Responsabilité des Associés

Les modifications de l’OPZ en 2012 (NN 78/2012) sont intervenues dans le souci de renforcer les efforts qui ont été faits en matière des procédures collectives pour radier les sociétés dépourvues de toute activité commerciale réelle et mettre fin aux pratiques abusives très répandues en Croatie qui consistaient à fonder sciemment une nouvelle société après avoir surendetté la société précédente au détriment des créanciers de la dernière. La procédure de faillite étant facilitée, le gouvernement a jugé nécessaire d’introduire dans le droit fiscal des dispositions qui mettent en cause cette responsabilité limitée des associés, pour assurer la collecte des impôts et taxes dues par de nombreuses sociétés en faillite.

La responsabilité personnelle sera engagée même si la personne a eu recours à des tiers qui ont agi comme ses mandataires, en suivant ses instructions et mandats (alinéa 3, de l’article 26 a) de l’OPZ). À la différence du droit fiscal français (l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales), les dirigeants ne sont pas déclarés solidairement, mais subsidiairement responsables. Ceci découle du terme « porezni jamac » - le garant fiscal. En droit croate le cautionnement en droit commun se distingue par deux caractéristiques - il est subsidiaire et l’accessoire a l’obligation principale. Ainsi une personne qui se porte caution n’est obligée de payer le créancier qu’en cas de non-paiement de la créance par le débiteur principal.

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Au terme de l’alinéa 4, de l’article 26 de l’OPZ, les personnes associées, au profit desquelles une transaction ou disposition qui a entrainé l’irrecouvrabilité des dettes fiscales de la société a été entreprise, sont également responsables de ces dettes, mais uniquement à concurrence des bénéfices qu’elles en ont tiré. Concurremment aux responsabilités des dirigeants et des personnes associés exposées ci-devant, la modification de l’OPZ 78/2012 a introduit l’article 26 b) relatif à la responsabilité des associés d’une société.

Compétence en Matière de Levée du Voile Corporatif : Administration Fiscale vs. Tribunal de Commerce en Croatie

On peut s’interroger sur les motifs du législateur croate pour reprendre le même article du droit des sociétés en droit fiscal. La présentation officielle du gouvernement croate du projet des modifications à l’OPZ nous révèle les intentions cachées. Préalablement à l’entrée en vigueur de l’OPZ 78/2012, la question de la levée du voile corporatif relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce croate (« trgovački sud »). Lors des procès, les preuves les plus utilisées étaient les informations issues du Registre de la Cour de Commerce, les informations concernant les dispositions des biens immobiliers, les transferts des parts sociaux ou des actions, les expertises judiciaires comptables.

Le gouvernement a estimé que l’administration fiscale croate était mieux placée pour opérer la levée du voile corporatif que les tribunaux, étant donné qu’elle dispose de l’accès facile aux bases de données fondées sur le numéro personnel d’identification (OIB), aux registres des parts sociales, des biens immobiliers, des comptes bancaires et que c’est elle qui, au final, opère le contrôle des activités commerciales et financières des contribuables. Or, il y a des auteurs, dans le milieu académique qui émettent un doute sur la capacité de l’administration fiscale à trancher une question si compliquée et délicate comme la levée du voile corporatif. ii Il est incontestable que, en confiant à l’administration fiscale le droit de lever le voile corporatif, le législateur croate a créé une concurrence de juridictions compétentes pour trancher cette question litigeuse, celle de l’administration fiscale qui suit les règles procédurales du droit administratif et celle du tribunal de commerce qui, quant à lui, procède selon les règles de la procédure civile.

Absence de Mesure Générale Anti-Abus en Croatie

Pour l’heure, la Croatie ne dispose pas d’une mesure générale anti-abus. Les mesures qui portent sur la responsabilité des tiers à l’égard des obligations fiscales du contribuable, ne peuvent être enclenchées que dans les cas de défaut de paiement des impôts dus par le contribuable. Or, l’abus de droit en droit fiscal peut intervenir dans un stade beaucoup plus en amont du stade de recouvrement de l’impôt - dans le stade de la formation de la base imposable.

Force est de constater que le législateur croate n’est pas entièrement inconscient de ce problème, comme nous le pouvons attester au vu des dispositions relatives aux prix de transfert, la sous-capitalisation ou bien dans le cas d’abus de l’exonération de l’IS du profit qui servira pour augmenter le capital social. Cependant, ces mesures ont une portée restreinte et elles ne permettent pas de déjouer tous les abus de droit que existent dans la pratique.

Illustration Historique : La Catastrophe de Buffalo Creek

Cet article est né de l’histoire racontée dans le livre « The Buffalo Creek Disaster: How the Survivors of One of the Worst Disasters in Coal-Mining History Brought Suit Against the Coal Company- And Won » présent dans la bibliographie de mon cursus à University College London. Gerald M. Stern y raconte comment les survivants de la catastrophe minière de Buffalo Creek ont intenté un procès contre la compagnie de charbon Pittston Coal Company et ont réussi à « pierce the corporate veil ».

Après la rupture d’un barrage en 1972, Pittston a tenté d’échapper à ses responsabilités en affirmant que seule sa filiale locale, Buffalo Mining Company, était responsable, car juridiquement distincte. Cependant, les avocats des victimes ont prouvé que la filiale impécunieuse Buffalo Mining n’était qu’une façade sans autonomie réelle, contrôlée directement par Pittston. Les tribunaux ont alors levé le voile corporatif, considérant que la société mère devait être tenue responsable des décisions ayant conduit au désastre, et ce, malgré la séparation juridique des entités.

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