Réglementation et fiscalité de la profession de moniteur de plongée subaquatique : cadre légal et obligations professionnelles

L'activité de moniteur de plongée subaquatique consiste à explorer le monde sous-marin. Le moniteur de plongée en scaphandre aide les plongeurs à pratiquer leur activité, en tous milieux, naturels ou artificiels. Il leur fait découvrir, protéger et mettre en valeur les milieux subaquatiques. Il assure leur sécurité, les encadre et les accompagne en exploration. Il peut également les initier à d'autres activités culturelles ou sportives liées à la pratique de la plongée subaquatique. Il participe au fonctionnement du centre de plongée qui l'emploie, notamment dans les domaines de l'accueil de la clientèle, de l'administration du centre, de la mise en œuvre et de l'entretien des équipements et des supports nautiques.

Cadre législatif et déclaration d'activité

Toute personne souhaitant exercer la profession de moniteur de plongée subaquatique, régie par l'article L. 212-1 du Code du sport, doit déclarer son activité au préfet du département du lieu où elle compte exercer à titre principal. Cette déclaration déclenche l'obtention d'une carte professionnelle. L'activité de moniteur de plongée subaquatique est soumise à l'application de l'article L. 212-1 et suivants, R. 212-85 et suivants, A. 212-1. La pratique de la plongée subaquatique en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée, constitue une activité s'exerçant dans un environnement spécifique. Elle implique le respect de mesures de sécurité particulières.

L'éducateur exerçant son activité sans s'être déclaré commet une infraction réprimée par l'article L. 212-12 du Code du sport d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Au-delà des impératifs réglementaires, l’encadrement d’activités physiques et sportives (APS) est soumis à l’obligation générale de sécurité de l'article L421-3 du Code de la consommation. La plongée fait partie des activités physiques nécessitant des conditions particulières d'encadrement, d'effectif et de pratique prévues par l'art. R227-13 du code de l'action sociale et des familles. La pratique de la plongée est subordonnée à la fourniture du document attestant de la réussite à l'un des tests prévus à l'article 3 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'art. R227-13.

Procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles

Pour les ressortissants étrangers, être titulaire d'un titre attestant d'un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis en France, délivré par l'autorité compétente d'un État de l'UE ou de l'EEE et sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, est requis. Le professionnel dépose une déclaration à l'autorité compétente. À compter de la date de présentation du dossier complet par le déclarant, le préfet dispose d'un délai de trois mois pour rendre sa décision de délivrer, ou non, la carte professionnelle. Ce délai peut être prorogé d'un mois par décision motivée.

S'il existe une différence substantielle entre la qualification du requérant et celle requise en France pour exercer la même activité, le préfet saisit la commission de reconnaissance des qualifications placée auprès du ministre chargé des sports. S'il exige qu'une mesure de compensation soit effectuée, le déclarant doit se soumettre à une épreuve d'aptitude. Le préfet délivre ensuite une carte professionnelle au déclarant qui a satisfait aux mesures de compensation. Si refus de délivrance de la reconnaissance de qualification professionnelle, le demandeur peut initier un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notification du refus. De même, si l'intéressé veut contester la décision de le soumettre à une mesure de compensation, il doit d'abord initier un recours gracieux auprès du préfet du département, dans les deux mois suivant la notification de la décision.

Lire aussi: CERFA Manifestation Nautique: Mode d'emploi

Pour les prestations temporaires, les ressortissants de l'UE ou de l'EEE légalement établis dans l'un de ces États et souhaitant exercer en France de manière temporaire ou occasionnelle doivent effectuer une déclaration préalable d'activité, avant la première prestation de services. Le préfet délivre soit un récédissé de déclaration de prestation de services s'il ne procède pas à la vérification des qualifications, soit il procède à la vérification. Dans ce cas, le préfet délivre ensuite au prestataire un récépissé lui permettant de débuter sa prestation ou, si la vérification des qualifications fait apparaître des différences substantielles, le préfet soumet le prestataire à une épreuve d'aptitude. SOLVIT est un service fourni par l'Administration nationale de chaque État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE. Son objectif est de trouver une solution à un différend opposant un ressortissant de l'UE à l'Administration d'un autre de ces États. Le ressortissant doit remplir un formulaire de plainte en ligne.

Formation professionnelle et qualifications spécifiques

Le CREPS Antilles Guyane, le CREPS de Bordeaux, le CREPS de la Réunion, le CREPS Montpellier et le CREPS PACA sont les seuls établissements du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports chargés d’assurer la formation des diplômes professionnels permettant d’organiser et encadrer les activités subaquatiques. Ces formations sont organisées dans le respect d’un cahier des charges défini dans l’annexe II-21 du code du sport. Parmi les qualifications, le certificat complémentaire (CC) « plongée profonde et tutorat » peut être associé à la mention « plongée subaquatique » du DEJEPS spécialité « perfectionnement sportif ».

Les activités subaquatiques se pratiquent dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'art. L212-2 du code du sport et conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'art. L311-2 du même code. L'enseignement, l'animation et l'encadrement de la plongée subaquatique ou l'entraînement de ses pratiquants s'effectuent dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A322-71 et suivants. Pour la plongée subaquatique en scaphandre, le moniteur exerce sous la responsabilité d'un directeur de plongée au sens de l'annexe III-15-a de l'article A. 322-71. L'encadrement est limité à 40 mètres pour l'enseignement et l'exploration, ou jusqu'à 60 mètres selon les qualifications. Au-delà de 60 mètres pour l'encadrement de l'enseignement et de l'exploration en plongée aux mélanges autres que l'air, le moniteur doit être assorti des qualifications complémentaires.

Obligations fiscales et enjeux de concurrence

Les professionnels de la plongée subaquatique travaillant sous statut de brevets d'État ont l'obligation d'acquitter la TVA à taux normal pour les plongées et baptêmes qu'ils facturent à leurs clients. Il leur arrive cependant de limiter leur activité au transport de plongeurs appartenant à des clubs sportifs sous le régime associatif, depuis l'embarcadère jusqu'aux sites de plongée. Ces associations disposent le plus souvent de leurs propres moniteurs. En ce cas, les professionnels ne facturent que la prestation de transport, en fonction de la distance à parcourir. Au regard du code général des impôts, il semble s'agir d'un transport de voyageurs auquel devrait s'appliquer le taux réduit de TVA. L'article 279 b quater du code général des impôts soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée les transports de voyageurs. Toutefois, l'acheminement de plongeurs jusqu'aux sites de plongée a pour objet de permettre d'exercer une activité sportive et non pas de procéder à un transport de voyageurs.

L'aspect fiscal touche également les associations. Dans son arrêt du 13 février 2013, le Conseil d’État a considéré qu’un club de plongée sous forme associative devait être fiscalisé pour avoir proposé ses prestations à des vacanciers. L’argument principal repose sur une appréciation extrêmement large de la notion de zone de concurrence. Une association concurrençait une entreprise - et partant risquait d’être assujettie aux impôts commerciaux sous réserve de l’application de la règle des 4 « P » - dès lors que les services qu’elle rendait étaient « offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction que ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ». De cette définition jurisprudentielle, il ressortait que seule une situation objective de concurrence appréciée à un niveau fin d’analyse devait être prise en considération.

Lire aussi: Déclaration des revenus différés

Pour les moniteurs souhaitant exercer sous des statuts flexibles, il ne fait aucun doute que les plongeurs appartenant à la première des deux catégories - ceux qui exercent cette activité comme profession principale - ne peuvent être rattachés qu'aux modèles les plus classiques. Pour ceux qui ne souhaitent pas une relation aussi étroite avec leur employeur, il est possible d'obtenir un numéro de TVA. À titre de comparaison, l'Italie, bien que non calquée sur le droit français, illustre les contraintes de flexibilité : si vous respectez les conditions financières, comme un plafond annuel de 5 000 € et d'engagement de 30 jours travaillés, il vous suffit de vous acquitter d'une retenue à la source de 20 % sur les honoraires, sans cotisation sociale ni TVA.

Lire aussi: Guide des tailles de piscine

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *