La Surveillance et la Vidéosurveillance dans les Bassins de Natation Privés à Usage Collectif : Cadre Législatif et Implications Pratiques

La législation française encadrant les activités aquatiques est d'une complexité notable, distinguant de manière subtile les piscines selon leur usage bien plus que leur taille. Cette distinction est cruciale, car elle détermine directement les obligations réglementaires, notamment en matière de surveillance, de sécurité et de responsabilité. Alors que la notion de piscine privée à usage familial est relativement claire, celle de piscine privée à usage collectif demeure encore largement méconnue ou mal comprise, y compris par certains professionnels du secteur. Il est en effet courant de penser à tort que la réglementation applicable dépend uniquement de la taille du bassin. En réalité, ce n’est ni la superficie du plan d’eau, ni la simple typologie de l’établissement qui dicte ces obligations, mais des critères d’usage souvent complexes, assortis de nombreuses subtilités juridiques. L'émergence de concepts innovants, tels que les centres de nage privés composés de "cabines" individuelles avec bassins à contre-courant, soulève des questions pragmatiques quant à l'application des exigences de surveillance, en particulier la pertinence de solutions technologiques comme la vidéosurveillance.

Classification des Bassins : Comprendre les Critères d'Usage

Pour appréhender les obligations de surveillance, il est impératif de comprendre comment les différents types de bassins sont classifiés. La réglementation ne se limite pas aux piscines "publiques" au sens strict, mais englobe également un large éventail de structures privées ouvertes à une clientèle identifiée.

Les baignades sont classées selon plusieurs catégories distinctes, chacune entraînant des obligations spécifiques :

Baignades Aménagées Autorisées et d’Accès Payant

Il s’agit des « établissements d’activités physiques et sportives […] dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d’un droit d’accès, qu’il soit ou non spécifique. » Cette définition, tirée de l'Article D. 322-12 du code du sport, est fondamentale. La réglementation relative aux baignades d’accès payant s’applique, quelle que soit la nature du lieu de pratique : milieu naturel, en dur ou gonflable, fixe ou mobile. Un centre de nage composé de cabines privatives avec bassin à contre-courant, pour lequel un droit d'accès est perçu, tombe clairement sous cette classification.

Il est toutefois précisé que si les dimensions du bassin ne permettent pas la pratique de la natation, de l’aquagym ou de toute autre activité physique et sportive, la réglementation du code du sport ne s’applique pas. Il en est ainsi des cabines de waterbike® ou des jacuzzis, par exemple, dont l'usage est plus orienté vers la détente ou un exercice très spécifique ne nécessitant pas les mêmes dispositifs de surveillance pour la baignade à proprement parler.

Lire aussi: Notre guide ultime des caméras de plongée

Baignades Aménagées, Autorisées et d’Accès Gratuit

Ces baignades se caractérisent par l’absence de droit d’entrée en contrepartie de la prestation de baignade. Elles incluent, d’une part, une ou plusieurs zones d’eau douce ou d’eau de mer dans lesquelles une ou plusieurs activités de baignade ou de natation font l’objet d’une autorisation d’ouverture par le maire. D’autre part, elles comprennent « une portion de terrain contiguë à cette eau de baignade sur laquelle des aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade » (article D. 322-11 du code du sport). Ces installations, bien que gratuites, incitent à la baignade et requièrent donc également une surveillance spécifique.

Baignades Non Aménagées, Non Interdites, Non Surveillées

Toute personne qui se baigne en mer, dans les cours d’eau, les lacs, les étangs et en général tous les plans d’eau dont l’accès est libre et qui n’ont fait l’objet d’aucune organisation particulière, le fait à ses risques et périls. La surveillance n’est pas obligatoire pour ce type de baignade. Cependant, il est important de noter que les baignades dangereuses, interdites par un arrêté municipal ou préfectoral en raison de la qualité de l’eau, d’une forte pente, de rochers, de boue ou de toute autre raison particulière, ne nécessitent pas de surveillance obligatoire, mais le maire est tenu de faire respecter cette interdiction.

Piscines Privées à Usage Collectif Spécifiques

Un domaine crucial est celui des piscines privatives à usage collectif. Il s'agit des piscines dont l’accès est réservé à un public restreint identifié du fait d’une autre prestation de service principale sans lien direct avec la pratique d’une activité physique et sportive. Cela inclut notamment les piscines d’hôtel, de restaurants, de campings et de villages de vacances. Ces piscines n’étant pas ouvertes au public, au sens du code du sport, mais à leur clientèle propre, il n’y a pas d’obligation de surveillance par du personnel qualifié, sauf si un enseignement d’activités physiques et sportives et aquatiques (apprentissage de la natation, cours d’aquagym…) y est dispensé. L’extrait de l’avis du Conseil d’État n°353-358 du 26 Janvier 1993 précise d'ailleurs que « La loi du 24 Mai 1951 doit être entendue comme n’assujettissant à l’obligation de surveillance… que les piscines ou baignades ouvertes au public, à l’exclusion des piscines ou baignades situées dans les hôtels, campings ou villages de vacances qui en réservent l’accès à leur clientèle propre. »

L'arrêté du 26 mai 2021, relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine (applicable depuis le 1er janvier 2022 et pris en application des articles D. 1332-1 et D. 1332-10 du code de la santé publique), introduit une classification plus fine, notamment pour les piscines d’hébergements touristiques marchands, de santé, médico-sociaux, et d'habitations collectives ou individuelles. Cette classification (Types A, B, C, D) se base sur la Capacité d’Accueil (FMT - Fréquentation Maximale Théorique). Par exemple, les piscines d’ensemble d’habitations collectives ou individuelles et réservées à l’usage du personnel, des résidents et des personnes hébergées ou en visite, ou les piscines dont la capacité d’accueil (FMT) est inférieure ou égale à 15 personnes, relèvent du Type C. Une subtilité importante : en cas de présence d’au moins un bain à remous, les piscines relevant du type C sont considérées comme des piscines de type B, et l’ensemble de l’établissement devra se conformer au contrôle sanitaire d’une piscine de type B, renforçant ainsi les exigences.

Les cas des locations via des plateformes comme Airbnb sont également éclaircis : si une maison individuelle est louée à une seule famille, même de manière répétée, il s’agit d’un transfert de famille, relevant de l'usage privatif. En revanche, si la maison comporte deux logements indépendants loués simultanément à deux familles différentes, il s’agit d’une copropriété de fait, et le bien n’est plus considéré comme à usage familial unique, le classant en piscine à usage collectif (Type C ou D). La location d'une piscine à des particuliers via des plateformes, si l'accès est payant et que plusieurs familles s'y côtoient, est considérée comme un Établissement Recevant du Public (ERP), ce qui déclenche une réglementation renforcée.

Lire aussi: Meilleures caméras pour la plongée

L'Obligation de Surveillance Constante par du Personnel Qualifié

La pierre angulaire de la sécurité dans les établissements de baignade d'accès payant réside dans l'obligation de surveillance. L’article L. 322-7 du code du sport est sans équivoque : « toute baignade et piscine d’accès payant doit, pendant les heures d’ouverture au public, être surveillée d’une façon constante par du personnel qualifié titulaire d’un diplôme délivré par l’Etat et défini par voie réglementaire ». Ces personnes portent le titre de Maître-Nageur Sauveteur (MNS). La surveillance s’impose dès lors que la baignade est réglementairement ouverte au public. Ainsi, il en sera le cas pour une baignade d’accès payant mais également lorsque l’ouverture de la baignade gratuite a fait l’objet d’une autorisation particulière (arrêté municipal).

La surveillance des établissements mentionnés à l'article D. 322-12 du Code du sport est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Cette surveillance est une tâche à part entière, différenciée des tâches pédagogiques ou de toute autre tâche matérielle. Elle doit être constante et exclusive. Les juges soulignent fréquemment les défauts de surveillance comme cause principale des noyades, engageant la responsabilité des exploitants et de leurs préposés.

Définition et Caractéristiques d'une Surveillance Efficace

La surveillance ne se résume pas à une simple présence. Elle est définie comme l’action de surveiller, de contrôler le déroulement d'une action, ou de veiller sur quelque chose ou quelqu'un. Pour être considérée comme efficace et conforme aux exigences judiciaires, la surveillance doit respecter plusieurs critères fondamentaux :

  1. Constante : L’article L 322-7 du code du sport stipule cette exigence. Cela signifie une présence ininterrompue. Des exemples de jurisprudence montrent que l'absence, même brève, du MNS des abords du bassin pour une ronde dans les vestiaires ou une pause-café à l'accueil, a été jugée comme un défaut de surveillance entraînant des condamnations.

  2. Exclusive : La surveillance est une tâche à part entière, différente et non cumulable avec toute autre tâche matérielle ou pédagogique. La circulaire du 20 mai 1966 et des décisions du Conseil d’État ont rappelé que le MNS ne peut, durant son service de surveillance, assumer une autre fonction (leçon de natation, ouverture de cabine d'habillage, etc.). L'encadrement des activités aquatiques ne peut pas être réalisé en même temps que la surveillance du bassin ; il s'agit de deux tâches différentes, bien que l'encadrant reste responsable de la sécurité des participants.

    Lire aussi: Immortaliser vos plongées avec une mini caméra

  3. Vigilante : Le défaut de vigilance s’apparente à un manque d’attention. Cela peut se manifester par le bavardage, la consommation d’un café au bord du bassin, ou un choix défectueux de l’emplacement de surveillance (non-utilisation d'une chaise haute, mauvaise coordination). La gestion des pauses est primordiale pour préserver un état attentionnel satisfaisant, d'autant plus que le bruit, la chaleur et la monotonie sont préjudiciables à la vigilance. La passivité n’est pas admise ; ainsi, un MNS qui ne fait pas respecter le règlement intérieur (par exemple, interdire l'apnée) ou qui n'intervient pas face à un comportement dangereux manque à son devoir de vigilance.

  4. Active : La surveillance active implique une intervention proactive pour prévenir les dangers. Les personnes chargées de la surveillance doivent veiller à ce que les baigneurs soient clairement informés des dangers (notamment près des bouches de reprise des eaux), empêcher les jeux dangereux, recommander de ne pas stationner à proximité des grilles, et faire évacuer tout bassin turbide ou dont le fond n’est pas directement visible.

  5. Avec Autorité : Le maître-nageur doit prescrire toute mesure destinée à assurer le bon ordre des baignades en vue d’y prévenir les accidents. Il lui revient de veiller à l’application effective du règlement intérieur. Le fait pour un usager de pouvoir accéder sans opposition du personnel à un lieu interdit (comme un tremplin malgré un écriteau d'interdiction) est considéré comme un défaut de surveillance.

Ces obligations sont complétées par des recommandations visant à améliorer l’efficacité de la surveillance et à diminuer les risques d’accidents.

Le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS)

Les piscines devant se déclarer en établissement d’APS doivent obligatoirement posséder un Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS). C’est l’exploitant qui établit ce POSS et qui doit s'assurer que les personnels sont en mesure de le mettre en application. Le POSS prend place dans l'organisation générale de la sécurité de l'établissement. Il regroupe l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignade et de natation et de planification des secours. Il doit notamment comporter les éléments permettant de prévenir les accidents par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l'établissement et de préciser les procédures d'alarme. Le POSS est transmis au préfet de département deux mois avant l’ouverture de l’établissement ainsi qu’après chaque modification. Le nombre de MNS / BNSSA affecté à la surveillance n'est défini dans aucun texte réglementaire ; il appartient aux exploitants de le déterminer dans le cadre du POSS.

Le Personnel Qualifié : Maître-Nageur Sauveteur (MNS) et BNSSA

La qualification du personnel de surveillance est strictement définie par la réglementation. Les Maîtres-Nageurs Sauveteurs sont les seuls à pouvoir assurer la surveillance autonome des baignades d'accès payant.

Les Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS)

Pour se prévaloir du titre de Maître-Nageur Sauveteur, il faut être titulaire de certifications spécifiques. Cela inclut, par exemple :

  • La Licence professionnelle STAPS « animation, gestion et organisation des APS » spécialité « activités aquatiques » intégrant l’unité d’enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » ;
  • Le DEUST STAPS « animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles » spécialité « activités aquatiques » intégrant l’unité d’enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ».Ne peuvent se prévaloir du titre de Maître-Nageur Sauveteur les titulaires des certifications autres que celles mentionnées ci-dessus.

Les établissements de baignade d’accès payant doivent afficher, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance (article D. 322-17 du code du sport) ainsi que leurs cartes professionnelles et la copie du Certificat d’Aptitude à l’Exercice de la Profession de Maître-Nageur Sauveteur (CAEPMNS). Les Maîtres-Nageurs Sauveteurs sont soumis à une validation annuelle de leur Premiers Secours en Équipe 1 (PSE1) et à une formation continue tous les 5 ans, sanctionnée par la délivrance du CAEPMNS.

Les Titulaires du BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique)

Le personnel titulaire du BNSSA ne peut pas, sauf dérogation, surveiller en autonomie une baignade d’accès payant. Son rôle principal est de seconder et d’aider le MNS dans ses fonctions en garantissant une surveillance constante de la baignade ou de la piscine d’accès payant. Cependant, lors de l’accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser, par arrêté, une personne titulaire du BNSSA à surveiller un établissement de baignade d’accès payant. Cette autorisation est accordée lorsque l’exploitant de l’établissement concerné a préalablement démontré qu’il n’a pu recruter du personnel portant le titre de maître-nageur sauveteur. L’autorisation pour l’établissement est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois.

Il est à noter que pour les baignades aménagées d’accès gratuit, la surveillance peut être assurée par du personnel qualifié portant le titre de MNS, ou par des titulaires du BNSSA qui peuvent surveiller en totale autonomie.

La Vidéosurveillance comme Outil de Surveillance : Une Alternative au Personnel Qualifié ?

La question de l'intégration de la vidéosurveillance comme modalité de surveillance principale dans des structures novatrices, telles que des centres de nage avec cabines privatives à contre-courant et accès payant, est complexe et délicate. La législation existante insiste sur une surveillance "constante par du personnel qualifié". Un entrepreneur souhaitant ouvrir un tel centre, avec la difficulté d'embaucher un maître-nageur par cabine, pourrait envisager un système de vidéosurveillance performant (par exemple, 6 caméras immergées de qualité pour 6 bassins, avec 6 écrans dédiés, permettant à un seul MNS de surveiller simultanément jusqu'à 8 baigneurs).

Cependant, la réglementation actuelle ne mentionne pas la vidéosurveillance comme un substitut au personnel qualifié pour la surveillance des baignades d'accès payant. Au contraire, l'article L322-7 exige une surveillance physique et constante par un MNS. Les critères d'une surveillance efficace - "exclusive, vigilante, active et s’exerçant avec autorité" - sont intrinsèquement liés à la présence humaine et à la capacité d'intervention immédiate. Un système de vidéosurveillance, même très sophistiqué, peut permettre une "vigilance" visuelle, mais il ne peut pas, à lui seul, assurer l'exclusivité d'une tâche de sauvetage, l'activité proactive (comme interdire un comportement dangereux) ni l'autorité physique nécessaire pour intervenir. La vidéosurveillance peut alerter, mais elle ne sauve pas et n'applique pas les règlements avec l'autorité d'une personne présente sur les lieux.

Le fait qu'un juge puisse sanctionner si la surveillance n'est pas "efficace" implique que tout dispositif, y compris la vidéosurveillance, serait évalué à l'aune de sa capacité à prévenir et gérer les accidents avec la même efficacité qu'une présence humaine qualifiée. En l'absence de jurisprudence ou de texte réglementaire spécifique validant la vidéosurveillance comme unique mode de surveillance pour les baignades d'accès payant, se fier uniquement à ce dispositif représente un risque juridique certain. "Ce n'est qu'une question d’interprétation de la loi à défaut de jurisprudence", souligne un contributeur, mettant en évidence l'incertitude.

Bien que l'idée d'un tel système puisse sembler plus efficace dans certains contextes que la surveillance "diluée" dans des piscines bondées avec un seul MNS ou l'absence de MNS dans certains établissements non soumis à l'obligation, la loi actuelle privilégie la présence et l'action du personnel qualifié. La vidéosurveillance pourrait être considérée comme un outil d'aide à la surveillance, améliorant la vigilance et l'enregistrement des événements, mais non comme un remplacement de la présence physique et de l'intervention humaine d'un MNS. La nature même de la noyade, souvent silencieuse et rapide, exige une réactivité qui est difficilement déléguée entièrement à un système de caméras, même en présence d'un opérateur humain derrière les écrans. La capacité d’un seul MNS à réagir efficacement et simultanément à une urgence dans plusieurs bassins distants, même visuellement, pose question quant à l’aspect "actif" et "exclusif" de la surveillance.

Responsabilités et Dispositifs de Sécurité Généralistes

Au-delà de la surveillance directe, la sécurité dans les bassins de natation est encadrée par un ensemble de réglementations et de responsabilités générales.

Cadre Réglementaire Général

La sécurité dans ces établissements relève du Code du sport pour la sécurité des installations, ainsi que du Code de la santé publique (notamment les articles L. 1332-1 et suivants et D. 1332-1 et suivants) pour la qualité de l'eau et l'hygiène des locaux. Le Code de la construction et de l'habitation (articles L. 134-10, D. 134-51 et suivants) s'applique également.

Les écumeurs de surface et les bouches de reprise des eaux doivent être en nombre suffisant et conçus de manière à ne pas aspirer tout ou partie du corps des utilisateurs. En l'absence de réglementation spécifique, ils sont soumis au règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, conformément à l’article L. 421-2 du code de la consommation. Leur mise à disposition dans le cadre d’une prestation de service est quant à elle soumise à l’article L. 421-3 du même code qui prévoit également une obligation générale de sécurité : « Les prestations de services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »

Dispositifs de Sécurité Obligatoires pour les Piscines Privées (y compris à usage collectif)

La loi du 3 janvier 2003 et le décret du 7 juin 2004 (modifiant le décret du 31 décembre 2003) sur la sécurité des piscines introduisent des exigences pour prévenir les noyades d’enfants de moins de cinq ans. Le propriétaire d’une piscine a le choix entre quatre types de dispositifs normalisés à installer : les barrières de protection, les couvertures, les abris, ou les alarmes. Un seul de ces dispositifs est obligatoire. Il est important de souligner qu’un dispositif de sécurité doit être correctement posé et ne remplace en aucun cas la vigilance des adultes responsables, lesquels doivent exercer une surveillance constante et active.

#

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *