Introduction à l'Enseignement de la Natation Scolaire : Une Priorité Nationale
L'apprentissage de la natation est une composante essentielle du parcours éducatif, et son enseignement revêt un caractère obligatoire pour les élèves, lorsque l’activité est programmée à l’école. Permettre à chacun de pouvoir nager en sécurité, dès le plus jeune âge, est une des priorités de l’enseignement d’éducation physique et sportive. Les objectifs visés en fin de scolarité obligatoire se traduisent par des exigences de maîtrise qui vont bien au-delà de la simple sécurité en milieu aquatique. Dans cette perspective, l’École apporte une contribution majeure à l’acquisition de l’aisance aquatique. Celle-ci se définit comme une première expérience positive de l’eau qui fonde la capacité à agir de façon adaptée dans une diversité de situations rencontrées en milieu aquatique. Envisagée comme un continuum ouvert d’acquisitions, l’aisance aquatique est particulièrement visée pour les enfants de moins de 7 ans.
Le parcours de formation du nageur sécurisé débute dès l’école maternelle, avec l’objectif d’une première expérience positive de l’eau et l’acquisition par tous d’une aisance aquatique. Il est attendu des élèves une maîtrise du milieu aquatique permettant de nager en sécurité dans un établissement de bains ou un espace surveillé, qu'il s'agisse d'une piscine, d'un parc aquatique, ou d'un plan d’eau calme à pente douce. L’acquisition des connaissances et des compétences liées au savoir-nager s’envisage à travers la programmation de plusieurs séquences d’apprentissage réparties dans les cycles d’enseignement de l’école primaire, du collège et du lycée. Cet apprentissage se fait sous la responsabilité des professeurs, dans le respect des consignes de sécurité.
Le « savoir-nager » en sécurité correspond à une maîtrise du milieu aquatique. Son acquisition doit être envisagée dès que possible au cycle 3, soit dans les classes de CM1, CM2 et sixième. Sa maîtrise permet d’accéder à toute activité aquatique ou nautique susceptible d’être programmée dans le cadre des enseignements obligatoires ou d’activités optionnelles en EPS, ou à l’extérieur de l’école, notamment pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-43. La présente note de service a pour objet de définir les conditions de l’acquisition par les élèves, dès leur plus jeune âge, d’une aisance suffisante pour évoluer en sécurité dans le milieu aquatique et de définir l’enseignement de la natation dans le cadre scolaire, dans le respect de la réglementation en vigueur.
L’identification, le suivi et la validation des compétences nécessaires à une évolution en sécurité dans le milieu aquatique pour tous les élèves font l’objet de toute l’attention nécessaire au long de ce parcours. L’attestation du savoir-nager en sécurité ne représente pas l’intégralité des compétences fixées par les programmes d’enseignement. La réussite des élèves à l’ASNS est obligatoirement renseignée, dès que possible, dans le livret scolaire unique (LSU) qui suit l’élève tout au long de sa scolarité. Le test savoir-nager en sécurité est validé prioritairement dans les classes de CM1, CM2 ou 6ème, avec une 10e composante au parcours ajoutée qui est « s’ancrer de manière sécurisée sur un élément fixe et stable ». Il peut être préparé et passé dès le cycle 2. Enfin, dans un souci de mise en cohérence des actions scolaires et extra-scolaires visant l’évolution des jeunes en sécurité dans les milieux aquatiques, les dispositions certificatives ont été réorganisées. La réussite au test Pass-nautique, antérieurement désigné « aisance aquatique », permet l’accès aux activités nautiques et aquatiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs conformément aux dispositions des articles A. 322-3-1 et A. 322-4.
Le Cadre Réglementaire de l'Enseignement et de la Surveillance en Milieu Scolaire
A. Obligations Générales et Objectifs Pédagogiques
L'enseignement de la natation scolaire s'inscrit dans un cadre réglementaire strict visant à garantir la sécurité et la qualité des apprentissages. La singularité et la spécificité des obstacles rencontrés par les élèves non-nageurs, y compris les élèves en situation d’aptitude partielle, sont prises en compte dans les formes de groupements et l’organisation du taux d’encadrement, au regard des contextes d’enseignement. Le parcours de formation de l’élève s’initie dans la perspective d’une aisance aquatique, dès le cycle 1. Il se traduit par des situations de découverte et d’exploration du milieu aquatique.
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La fréquence, la durée des séances et le temps d’activité dans l’eau sont des éléments déterminants pour assurer la qualité des apprentissages. Dans le cadre d’une séquence d’enseignement, une séance hebdomadaire est un seuil minimal. Des programmations plus massées, de deux à quatre séances par semaine, voire sous forme de stage sur plusieurs jours consécutifs, peuvent être encouragées. Elles peuvent constituer des réponses efficaces dans des contextes particuliers, à des projets ou à des besoins, notamment pour les actions de soutien et de mise à niveau. Au cycle 3, la natation fera l’objet, si possible, d’un enseignement chaque année du cycle. Une évaluation organisée avant la fin du CM2 permet de favoriser la continuité pédagogique avec le collège et notamment de garantir la validation de l’ASNS en proposant aux élèves qui en ont besoin les compléments de formation nécessaires. L’établissement, qu'il s'agisse du collège ou du lycée, met en place l’enseignement de la natation au regard des objectifs fixés par les programmes d’éducation physique et sportive (EPS) ; cet enseignement s’inscrit dans le projet d’établissement et le projet pédagogique d’EPS. La prise en compte des non-nageurs dans les lycées doit être, dans la mesure du possible, une priorité des équipes pédagogiques d’EPS. L’identification des élèves n’ayant pas validé l’ASNS ou pour lesquels le niveau de compétences n’est pas défini doit être un objet de la liaison troisième-seconde.
Une convention passée entre l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-Dasen) et la collectivité territoriale ou la structure responsable de l’établissement de bains précise les modalités du partenariat.
B. Encadrement des Activités de Natation Scolaire
L’encadrement est un terme qui s’applique à chaque adulte prenant en charge les élèves du début à la fin de la séance. La natation scolaire nécessite un encadrement des élèves renforcé dans le premier degré ; le professeur peut être aidé dans cette tâche par des intervenants agréés, qu'ils soient professionnels ou bénévoles. Dans chaque degré d’enseignement, le professeur veille à présenter les enjeux pédagogiques aux intervenants. Le taux d’encadrement ne peut être inférieur aux valeurs définies par les textes réglementaires. Pour le premier degré, tout en respectant les taux d’encadrement précisés en fonction du niveau de scolarité, la surveillance pourra être assurée par l’un des membres de l’équipe d’encadrement, qu'il soit professeur ou personnel titulaire d’un des diplômes prévus à l’article A. 322-8 du Code du sport. Dans le premier degré, compte tenu des caractéristiques spécifiques des bassins, l’enseignement de l’aisance aquatique peut être mené par le professeur des écoles ou par un intervenant extérieur agréé, professionnel ou bénévole, qui intervient sous la responsabilité pédagogique du professeur, conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle n° 2017-116 du 6 octobre 2017 relative à l’encadrement des activités physiques et sportives en écoles maternelles et en écoles élémentaires publiques. L’activité se déroule sous la surveillance d’un personnel titulaire d’un des diplômes prévus à l’article A. 322-8 du Code du sport.
Dans le second degré, l’encadrement est assuré par le professeur d’EPS responsable de la classe ou du groupe-classe, comme pour toutes les activités d’EPS. Les professeurs des écoles qui exercent dans le second degré sont soumis aux mêmes règles du taux d’encadrement du premier degré. Ils peuvent être accompagnés du professeur d’EPS. Les personnels de surveillance et d'encadrement en natation scolaire, y compris les accompagnateurs d'élèves en situation de handicap tels que les AVS ou AESH, ne comptent en aucun cas dans le taux d’encadrement réglementaire et ne requièrent pas d’agrément. Les AVS ou AESH accompagnent les élèves en situation de handicap à la piscine, y compris dans l’eau, quand c’est nécessaire en référence au projet d’accueil individualisé ou au projet personnalisé de scolarisation. Il est également essentiel de vérifier l’honorabilité des accompagnateurs de la natation scolaire, qu'il s'agisse de transport ou d'accès aux vestiaires.
La présence de personnels de surveillance et d’encadrement au cours de l’enseignement de la natation ne modifie pas les conditions de mise en jeu de la responsabilité des professeurs. La responsabilité de l’enseignant, comme celle de tout citoyen, est personnelle sur le plan pénal. L’attention de tous les enseignants sera attirée sur le fait que leur responsabilité est à tout instant engagée. Comme pour les professeurs, la responsabilité d’un intervenant professionnel ou bénévole apportant son concours à l’encadrement des élèves durant le temps scolaire peut être engagée si celui-ci commet une faute qui est à l’origine d’un dommage subi ou causé par un élève. Toutefois, l’article L. 911-4 du Code de l’éducation prévoit la substitution de la responsabilité de l’État à celle des membres de l’enseignement à l’occasion de dommages subis ou causés par les élèves.
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C. La Surveillance des Bassins : Rôle Crucial et Qualifications
L’enseignement des activités de natation doit obligatoirement être fait sous la surveillance d’un personnel qualifié exclusivement affecté à cette tâche. Les élèves ne doivent accéder aux bassins ou aux plages qu’en présence d’un surveillant. Les surveillants du bassin sont exclusivement affectés à la surveillance et à la sécurité des activités, ainsi qu’à la vérification des conditions réglementaires d’utilisation de l’équipement et, par conséquent, ne peuvent simultanément remplir une mission d’enseignement. Leur rôle est distinct de l'encadrement, et il ne doit pas intervenir sur la séance pédagogique. Des inquiétudes légitimes sont souvent exprimées concernant le taux de surveillance et d'encadrement lors des séances de natation scolaire, notamment lorsqu'un seul maître-nageur est présent pour un nombre élevé d'élèves apprenant à nager, ou lorsque la surveillance est divisée en sous-groupes avec une seule personne par sous-groupe, soulevant des questions sur la légalité de telles configurations et la sécurité des enfants. Toutes les formes d’organisation doivent respecter la même exigence de sécurité avec une vigilance renforcée pour les modifications de tâche qui constituent un facteur potentiel d’accident.
La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées, doit être assurée par du personnel titulaire d’un des diplômes prévus à l’article A. 322-8 du Code du sport. Pour le premier degré, tout en respectant les taux d’encadrement précisés en fonction du niveau de scolarité, la surveillance pourra être assurée, en surplus du taux d’encadrement minimal, par un personnel titulaire d’un des diplômes prévus à l’article A. 322-8. Dans le second degré et compte tenu de la qualification des professeurs d’éducation physique et sportive en matière de sauvetage, cette tâche de surveillance des scolaires pourra être assurée par une seule personne, exclusivement affectée à cette tâche, quel que soit le nombre de classes présentes dans le bassin. Dans tous les cas, un des membres de l’équipe d’encadrement, qu'il s'agisse d'un professeur ou d'un personnel titulaire d’un des diplômes prévus à l’article A. 322-8 du Code du sport, présent sur le bassin devra avoir été formé à l’utilisation du matériel de réanimation et de premiers secours.
Pendant toute la durée des apprentissages, l’occupation du bassin doit être appréciée à raison d’au moins 4 m² de plan d’eau par élève présent dans l’eau pour des écoliers, et 5 m² pour des collégiens ou des lycéens. Pour les activités visant l’aisance aquatique chez les écoliers dans un bassin mobile, l’occupation du bassin doit être appréciée à raison d’au moins 3 m² de plan d’eau par élève présent dans l’eau. Les bassins peuvent avoir des longueurs variables comme 25 m, 33 m ou 50 m, avec une largeur de couloir de 2.50 m. Dans le cas d’une ouverture concomitante du bassin à différents publics, les espaces réservés aux élèves doivent être clairement délimités, compte tenu des exigences de sécurité et des impératifs d’enseignement.
L'Évolution du Statut des Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS) et les Défis Professionnels
A. La Formation, la Reconnaissance et les Conditions d'Exercice des MNS
La profession de maître-nageur sauveteur (MNS) est au cœur des enjeux de sécurité et d'enseignement en milieu aquatique, en particulier dans le cadre scolaire. La formation pour devenir MNS est traditionnellement longue et coûteuse, à l'issue de laquelle les professionnels peuvent obtenir le brevet professionnel de la jeunesse et de l'éducation populaire et du sport mention activités aquatiques et de la natation (BPJEPS AAN). Malgré cet investissement significatif, bon nombre d'entre eux se retrouvent en situation professionnelle précaire et attendent des années avant de pouvoir être titularisés par des communes, qui sont les employeurs majoritaires, sous conditions de réussir le concours d'éducateur territorial des activités physiques et sportives (ETAPS).
Face à un manque de MNS, les collectivités s'orientent aujourd'hui de plus en plus, pour l'apprentissage de la natation, vers le recrutement, par dérogation, de titulaires du seul brevet national de surveillant sauvetage aquatique (BNSSA). Ce brevet peut être obtenu après une formation de quelques jours seulement. Un décret, le n° 2017-766 du 11 mai 2017, a permis aux titulaires du BNSSA d'enseigner la natation aux scolaires. Il est cependant crucial de préciser que ce brevet n'ouvre pas droit à l'enseignement de la natation mais en autorise uniquement la surveillance. Son titulaire ne saurait donc en aucun cas assurer cet enseignement aux termes du décret. L'assistance à l'enseignement d'EPS ne permet pas à la personne agréée de remplacer l'enseignant. De la même façon que pour les titulaires des autres qualifications visées par le décret, le détenteur du BNSSA ne se substituera donc pas à l'enseignant. La lecture qu'il convient d'en faire est que ce décret, qui modifie le code de l'éducation, définit les modalités de délivrance, par le directeur académique des services de l'éducation nationale, de l'agrément permettant aux intervenants extérieurs d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive (EPS) dans le 1er degré public. Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) figure effectivement au nombre des qualifications dont les titulaires sont réputés détenir les compétences permettant d'obtenir l'agrément.
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B. Les Modifications Réglementaires et leurs Conséquences pour la Profession
Un second décret, le n° 2017-1269 du 9 août 2017, est venu modifier les dispositions réglementaires du code du sport. Ce texte supprime l'obligation d'être titulaire du BPJEPS AAA pour donner des leçons de natation, ce qui a eu pour effet d'enlever aux MNS une attribution qui leur était propre, renforçant ainsi leur précarité professionnelle.
Cette abrogation de l'article D. 322-15 s'inscrit dans le cadre d'un toilettage d'ensemble du code du sport et de la suppression des dispositions redondantes ou devenues obsolètes. Elle s'inscrit également dans la réflexion engagée sur la nécessaire évolution de la réglementation des activités aquatiques et de la natation. L'article D. 322-15 prévoyait la détention d'un diplôme conforme aux conditions définies à l'article L. 212-1 pour l'entraînement et l'enseignement de la natation et précisait que les éducateurs sportifs titulaires d'un tel diplôme portaient le titre de maître-nageur sauveteur (MNS). Cependant, la natation étant une activité réglementée, son encadrement relève, par définition, du champ d'application de l'article L. 212-1 relatif à l'obligation de qualification. Par ailleurs, le port du titre de MNS n'est pas une condition directe de l'activité d'enseignement et d'entraînement de la natation mais une conséquence de l'acquisition des qualifications requises pour assurer à la fois l'exercice de cette activité et la surveillance des établissements de baignade d'accès payant. En droit, les dispositions de l'article D. 322-15 n'apportaient aucune condition supplémentaire à l'exercice des activités d'enseignement et d'entraînement visées à l'article L. 212-1. Cet article était issu de la codification, à droit constant, d'un dispositif (loi de 1951 et décret de 1977) dans lequel les diplômes de référence d'encadrement de la natation conféraient, par définition, le titre de MNS. Ce n'est plus le cas depuis un certain nombre d'années.
Aujourd'hui, qu'il s'agisse de certains diplômes d'État disciplinaires délivrés par le ministère des sports et celui de l'enseignement supérieur (filière STAPS) ou, plus récemment, du titre à finalité professionnelle de moniteur sportif de natation de la Fédération française de natation, leurs titulaires peuvent assurer l'encadrement de la natation ou des activités aquatiques, mais à l'exclusion de la surveillance.
Il est important de noter que l'abrogation de l'article D. 322-15 n'impacte en aucune façon les dispositions spécifiques du code du sport relatives à la surveillance des établissements de natation et d'activités aquatiques. En application de l'article L. 322-7 du même code, qui prévoit que les baignades et piscines d'accès payant doivent être surveillées de façon constante pendant les heures d'ouverture au public par du personnel qualifié à cet effet, l'article D. 322-13 précise en effet que ces personnels sont titulaires d'un diplôme conférant le titre de MNS. Quant à l'encadrement stricto sensu, compte tenu de la particularité du milieu de pratique ainsi que des enjeux en termes de sécurité, et dans l'attente de l'aboutissement de la réflexion sur l'évolution réglementaire mentionnée précédemment, il reste réservé aux éducateurs sportifs titulaires de diplômes disciplinaires et donc spécifiques à l'activité.
C. Revendications et Actions des Organisations Professionnelles
Face à une évolution qu'ils considèrent fort préjudiciable pour leur profession, les professionnels MNS suggèrent la création d’un niveau de formation MNS professionnel avec préparation en parallèle au concours d'ETAPS afin de pouvoir être recruté comme fonctionnaire territorial. Concernant la filière des diplômes d'encadrement de la natation et des activités aquatiques, qui couvrent tous les niveaux, du niveau IV (animateur) aux niveaux III et II (entraîneur), les organisations professionnelles de maître-nageur sauveteur (MNS) ont été associées de façon constante à leur processus de création. Cette concertation est conforme aux principes qui président à la rénovation des diplômes du ministère des sports. Les représentants des MNS ont ainsi participé aux travaux aussi bien des comités de pilotage que des groupes techniques. Il importe de souligner que, dans un souci d'harmonisation des métiers, l'unicité des diplômes d'État, par niveau, doit être conservée.
Des acteurs majeurs comme le SNPMNS continuent d'agir pour faire respecter le cadre légal et réglementaire, qu’il s’agisse du Code du Travail ou du Code du Sport. Ils proposent, pour que le droit soit respecté, que le C3SMA (Certificat de Spécialisation, Sauvetage et Sécurité en Milieu Aquatique) soit adossé au Moniteur Sportif de Natation afin que les titulaires puissent porter le titre de Maître-Nageur Sauveteur. Ils rappellent une situation similaire à la mise en place du BPJEPS Activités Aquatique, qui ne possédait pas le titre de MNS et était inemployable. Il avait alors fallu plus de deux ans d’actions, dont des manifestations devant le Ministère des Sports, pour être entendu et enfin être invité à la table de négociation, ce qui avait mené à la proposition de redéfinition du contenu pour passer de l’animateur à l’éducateur. L’état d’esprit qui anime les dirigeants et adhérents du SNPMNS est avant tout constructif. Ils pensent qu’une solution pouvant répondre aux besoins de la FFN en matière d’encadrement contre rémunération pour ses clubs, et au respect du Code du Sport est possible. Pour l'avenir, la direction des sports va relancer, avant la fin de l'année, les travaux du comité de pilotage sur les activités aquatiques et de la natation, instance au sein de laquelle était menée cette réflexion, en concertation avec tous les acteurs.
Soutien aux Sportifs de Haut Niveau (SHN) et aux Parcours Sport-Études
A. La Nouvelle Circulaire Sections Sportives Scolaires/Sport-Études
Une nouvelle circulaire co-signée par le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse et le Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques vient de paraître : la Circulaire du 15-12-2023. Cette circulaire décrit deux parcours distincts : les sections sportives scolaires (SSS) et les dispositifs sport-études. Ces derniers sont nouvellement créés au profit des élèves qui souhaitent accéder au haut niveau. Le nouveau dispositif des classes sport-études remplace les sections d'excellence sportive et vise à permettre aux jeunes sportifs de concilier scolarité en second degré (collège, lycée) et entraînement de haut niveau grâce à un emploi du temps aménagé et allégé.
B. Modalités d'Accès et d'Aménagements
Pour qu'un établissement devienne une "classe sport-études", c'est le chef d'établissement qui en fait la sollicitation, et la décision est ensuite prise par le recteur d'Académie. Les sportifs concernés par ces dispositifs sont divers : ils incluent les sportifs de haut niveau (catégories élite, sénior, relève, reconversion), les sportifs listés (espoirs, collectifs nationaux), les sportifs inscrits sur une structure du parcours de performance fédéral (PPF) telle que les Centres d'Accession et de Formation (CAF), les Centres Nationaux d'Accès au Haut Niveau (CNAHN), les Centres d'Excellence (CEX), les Centres Nationaux d'Entraînement (CNE), ainsi que les sportifs reconnus en tant que "haut potentiel sportif" et ceux présentant un bon niveau sportif.
Les sportifs doivent également avoir un bon niveau scolaire, car ils vont avoir des emplois du temps "compactés", avec un allégement possible allant jusqu'à 4h30 par semaine. Pour intégrer une classe sport-études, les sportifs doivent déposer une candidature qui sera étudiée au regard de leur niveau scolaire et sportif. Pour les sportifs listés qui ne peuvent pas bénéficier d'une classe sport-études, des aménagements individualisés peuvent être proposés afin de soutenir leur double projet.
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